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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.850

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / M. Didier Y..., demeurant ..., 3 / M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Maryse Y... et de MM. Didier et Joël Y..., de la SCP Monod, Bertrand Colin, avocat de M. Bernard Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), qu'alléguant des détournements par ses frères et soeur portant sur des bons au porteur émis par le Crédit agricole et dépendant de l'actif successoral de leur père, M. Bernard Y... a fait opposition au paiement d'un certain nombre de bons ; qu'il lui a été confirmé par le Crédit agricole que plusieurs bons visés par son opposition avaient été antérieurement présentés au remboursement par Mme Maryse Y... ainsi que par son frère Joël Y... ; que Mme Maryse Y... a fait sommation à son frère M. Bernard Y... d'avoir à introduire dans le délai d'un mois une demande en revendication des titres détenus par elle-même et a assigné son même frère à comparaître devant le tribunal d'instance en mainlevée de l'opposition ; que M. Bernard Y... ayant formé une nouvelle opposition portant sur 15 autres bons CNA à 5 ans, Mme Maryse Y... et ses frères Didier et Joël Y... lui ont fait sommation d'avoir à introduire dans le délai d'un mois une demande en revendication desdits titres détenus par eux-mêmes et l'ont assigné à comparaître devant le tribunal d'instance en mainlevée de la nouvelle opposition ; Attendu que Mme Maryse Y... et MM. Didier et Joël Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que s'il peut dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition, le juge doit préciser le fait allégué ou la pièce produite par l'opposant de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention, sur laquelle il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est opposée au prononcé de la mainlevée des oppositions formées par M. Bernard Y... sur les bons détenus par Mme Maryse Y... et MM. Joël et Didier Y..., sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 ; Mais attendu qu'eu égard aux faits retenus par elle dans l'exposé qu'elle en a donné dans l'arrêt, la cour d'appel a pu tenir les allégations de l'opposant de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Maryse Y... et MM. Didier et Joël Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Maryse Y... et de MM. Didier et Joël Y... les condamne à payer à M. Bernard Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz