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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-81.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.186

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pascal Y... du chef de violences, menaces de mort et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-4 et suivants, 222-11 et suivants, et 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre contre Pascal Y... des chefs d'escroquerie, de violation de domicile et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure que les lésions constatées sur la partie civile ne correspondent pas à celles qui auraient pu être provoquées par l'agression qu'elle décrit ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet par ailleurs d'affirmer que le mis en examen qui conteste être à l'origine des coups portés en soit l'auteur ; qu'il est tout aussi formellement établi que celui-ci n'est pas le scripteur du chèque litigieux ; qu'il n'apparaît ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, les accusations formulées par la partie civile n'étant étayées par aucun élément matériel, à l'encontre de Pascal Y..., pas d'indices sérieux et concordants laissant présumer qu'il a commis les faits reprochés ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre, de ces chefs, à son encontre ; "alors qu'est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, Hélène X... faisait valoir que l'information avait fait l'objet de nombreuses carences ; qu'en conséquence, elle sollicitait un complément d'information ; que, pour rejeter cette demande, les juges du fond ont simplement énoncé, aux termes de considérations vagues et imprécises, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que Pascal Y... était à l'origine des coups portés sur Hélène X... et qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, il y avait lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; mais qu'en statuant ainsi, sans autre énonciation, et notamment sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'Hélène X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz