Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-16.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.002
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Jeanne B... épouse Le Guern,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Pierre A..., demeurant ... L'Evêque,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) A... P., A... F., Lemée-Allemand A.T., dont le siège est ... L'Evêque,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me A... et de la SCP A... P., A... F., Lemée-Allemand A.T., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, désireux de vendre un haras leur appartenant, M. et Mme Z... ont donné à M. A..., notaire associé de la SCP Lemée-Allemand (la SCP), le 12 juin 1989, un mandat non exclusif de vente ; que, le 13 mars 1990, M. A... a reçu une télécopie, envoyée par M. Z..., d'une lettre de M. Y..., en date du 12 mars, confirmant à ce dernier l'offre de "son client" -M. Ben Ali- qu'il avait présenté à M. Z... la veille, d'acquérir le haras aux conditions fixées par celui-ci, soit, notamment, au prix de 6 000 000 francs augmenté de la valeur du matériel; que, bien qu'il eût reçu d'autres propositions, M. Z... a donné suite à celle de M. Y... ; que M. A... a établi, le 12 avril 1990, une promesse de vente au profit de M. X... stipulant une indemnité d'immobilisation qui devait être acquittée dans les dix jours ; que cette indemnité n'ayant pas été versée et la vente n'ayant pas été ultérieurement signée, les époux Z... ont finalement cédé leur haras à la SAFER de Basse-Normandie pour un prix de 3 140 000 francs, par un acte du 18 février 1994 confié à M. A... ; qu'estimant que celui-ci avait manqué à ses obligations professionnelles lors de l'établissement de la promesse du 12 avril 1990, ils l'ont assigné, ainsi que la SCP, en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1998) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que la promesse de vente du 12 avril 1990 avait été souscrite par M. Y... qui avait reçu procuration de M. X... et qu'elle stipulait une commission de négociation de 300 000 francs au profit du cabinet Y..., les deux premiers griefs du moyen, qui critiquent un motif erroné mais surabondant, sont inopérants ; qu'ensuite, après avoir relevé l'existence du "mandat non exclusif" qui avait été délivré à M. A... par les époux Z..., le 12 juin 1989, l'arrêt ajoute que ce notaire n'était pas intervenu dans la négociation du haras au titre de ce mandat, mais seulement à titre de "consultant" en qualité de notaire habituel ; que la cour d'appel ayant ainsi écarté l'exécution par le notaire du mandat qui lui avait été donné, les troisième et quatrième griefs du moyen sont également inopérants ; qu'enfin, ayant constaté que le contrat s'était négocié en dehors du notaire, relevant à ce propos qu'entre le 13 mars 1990, date à laquelle M. Y... avait confirmé à M. Z... l'offre de son client -M. Ben Ali- d'acquérir le haras aux conditions conformes à ses volontés, et le 19 mars suivant où M. Z... avait confirmé à M. Y... sa volonté d'y consentir, M. A... n'était pas intervenu dans la négociation au titre du mandat, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a écarté la responsabilité du notaire au titre de l'échec de la promesse de vente ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, est mal fondé en sa cinquième ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est sans violer le texte visé par la première branche du moyen que la cour d'appel a rejeté l'allégation des époux selon laquelle le notaire leur aurait conseillé de choisir l'offre de M. X..., estimant que c'était M. Z... qui avait lui-même fait le choix de celui-ci, observation étant faite que ce choix pouvait s'expliquer par le fait que cet acquéreur potentiel se serait engagé à conserver M. Z... comme régisseur ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu estimer que le notaire n'avait pas commis de faute en établissant une promesse de vente dès lors qu'il n'était pas démontré, compte tenu des difficultés particulières d'une procédure d'exécution forcée contre M. X..., domicilié en Tunisie et représentant un groupe financier anglo-arabe, que la signature d'une promesse d'achat ou d'un compromis de vente eût été plus efficace que le choix de la promesse de vente préconisé par le notaire "notamment pour des raisons fiscales dont l'intérêt n'est pas discuté" ; qu'ensuite encore, l'arrêt constate que le notaire n'avait pu "passer outre" au refus exprimé par M. X... de lui remettre dès le 10 avril 1990 le montant de l'indemnité d'immobilisation et que les époux Z..., eux-mêmes contraints par la circonstance que cet acquéreur restait le seul postulant, avaient consenti au délai de dix jours stipulé pour la remise de l'indemnité d'immobilisation et qu'ils étaient nécessairement conscients du risque inhérent à ce différé de paiement ; que, sur le fondement de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans
l'établissement de la promesse de vente ; qu'enfin, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à un moyen, relatif à l'existence d'un préjudice, que leur décision, qui excluait toute faute du notaire, rendait inopérant; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses cinq premières branches, est inopérant en sa sixième ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Z..., in solidum, à payer à M. A... et à la SCP notariale, la somme globale de 10.000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard