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Cour de cassation, 24 mars 2020. 20-80.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.109

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2020

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N° P 20-80.109 F-N N° 776 CG10 24 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 Mme Y... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y... J..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-24 | Jurisprudence Berlioz