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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-83.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.361

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wa Gkumane, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les prêts d argent, l a condamné à 18 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans, avec exécution provisoire et interdiction pendant le délai d'épreuve de se livrer à l'activité professionnelle de démarcheur ou d'intermédiaire financier, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstanoes de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz