Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-15.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.940
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofari, adjudicataire d'un immeuble saisi et grevé d'inscriptions hypothécaires, l'a, par "compromis" du 26 janvier 1983, revendu à Marie X..., la vente devant être régularisée devant le notaire le 15 mars suivant ; qu'à cette date, l'immeuble étant toujours grevé des mêmes inscriptions, Marie X... a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que la société a accepté la résolution mais contesté toute responsabilité ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité alors qu'ayant consigné le prix d'adjudication elle aurait pu à tout moment obtenir la radiation des inscriptions, et que Marie X..., étant dès lors à l'abri de tout risque d'éviction, n'aurait pu tirer prétexte du maintien des inscriptions pour refuser de régulariser la vente, que, selon la société, l'arrêt aurait ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil et l'article 19 du décret du 1er mars 1967 ;
Mais attendu que ledit décret n'est pas encore entré en vigueur ;
Et attendu que la Cour d'appel constate qu'aux termes de l'acte du 26 janvier 1983, la société s'engageait expressément à rapporter la radiation des inscriptions avant le 15 mars 1983 et que ces inscriptions figuraient toujours sur un état levé le 8 avril 1983, d'où elle a justement déduit que la société n'avait pas tenu son engagement, sans qu'elle eût à rechercher si elle avait eu ou non la possibilité d'obtenir la radiation promise et si le maintien des inscriptions impliquait une menace d'éviction pour l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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