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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.125

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 7 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 347 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de l'audition du témoin Sabrina Y..., partie civile, le président a donné lecture des courriers de celle-ci adressés à la chambre d'accusation par son conseil et versés aux débats le matin même par le président ; " alors que, devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat est oral, que, par ailleurs, au terme de l'article 331, alinéa 4, du même Code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe et les textes susvisés " ; Attendu que la prohibition d'interrompre, au cours de leur déposition, les témoins ne concerne que ceux-ci et non, comme en l'espèce, la partie civile, victime des faits dont l'accusé a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz