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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.348

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société nouvelle SACCI, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la Banque parisienne de crédit "BPC", société anonyme, dont le siège est ... et son agence ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en qualité de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la Société de constructions civiles et industrielles (SACCI) a été judiciairement autorisé à céder le fonds de commerce de cette société à la société LPC ; que celle-ci a suscité la création de la société nouvelle SACCI, qui, durant la période de formation, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque parisienne de crédit (BPC), laquelle a attesté avoir bloqué sur ce compte la somme de 250 000 francs, correspondant à la moitié du capital à libérer, et ce bien qu'à cette date elle n'eût pas encore présenté le chèque reçu au paiement et qui s'est révélé être sans provision ; que la société nouvelle SACCI a très rapidement liquidé tous les actifs de la société SACCI ; que M. X..., en qualité de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société nouvelle SACCI a engagé contre la BPC une action en responsabilité pour avoir délivré une attestation fictive, et permis une manoeuvre frauduleuse de la part de la société nouvelle ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a considéré qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par les créanciers de la société nouvelle SACCI et la faute de la banque ; qu'elle a, en ce sens, estimé que la disparition des actifs de la société SACCI résultait des négligences de M. X..., qui avait fautivement accepté la proposition de cession de la LPC, avait permis que la prise de possession effective ait lieu avant d'être judiciairement autorisée, s'était abstenu d'exiger des garanties et n'avait procédé à aucune vérification de la crédibilité de l'offre ; qu'elle a, en outre, retenu que, certes, la BPC a délivré fautivement une attestation de blocage de la somme de 250 000 francs avant d'avoir été payée du montant du chèque reçu, permettant ainsi à la société nouvelle SACCI de procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais qu'il n'est pas, pour autant, exclu qu'une action puisse être engagée par le liquidateur pour exiger le paiement par les actionnaires de capital non libéré ou pour faire étendre la procédure collective ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter tout lien de causalité entre la faute retenue contre la banque et le préjudice subi par les créanciers de la société nouvelle SACCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz