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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la liquidation des biens de M. X... et de la vente forcée de ses immeubles, plusieurs ordres ont été ouverts pour la répartition des prix, que, dans la première procédure parvenue au stade du règlement, l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) de Caen a obtenu sa collocation à titre privilégié pour l'intégralité de sa créance dont le montant absorbait le prix à distribuer au préjudice du Crédit Foncier, premier créancier inscrit sur ce lot ;
Attendu que le Crédit Foncier reproche à l'arrêt d'avoir maintenu cette collocation sans rechercher si, comme il y était invité par des conclusions, qui seraient demeurées sans réponse, l'ASSEDIC avait un intérêt légitime à faire porter l'intégralité de sa production sur le lot n° 44 ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient, par motif adopté, que seul l'ordre ouvert sur le lot litigieux permettait un règlement immédiat de l'ASSEDIC ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, caractérisé l'intérêt légitime du créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être déterminé par des motifs contradictoires en énonçant, d'une part, que le juge ne saurait imposer au créancier privilégié une répartition proportionnelle s'il ne l'accepte pas et, d'autre part, par motifs adoptés que l'ASSEDIC ne s'opposait pas à ce que sa production fût satisfaite proportionnellement sur les divers ordres ;
Mais attendu que le tribunal mentionnait que l'ASSEDIC avait déclaré qu'elle n'était pas opposée à une collocation proportionnelle si tous les créanciers étaient d'accord, c'est à dire par une convention ;
D'où il suit que la contradiction alléguée n'existe pas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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