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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-19.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.026

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... contre une ordonnance de non-conciliation, alors que l'ordonnance, rendue en application des articles 1110 et 1111 du nouveau Code de procédure civile, n'est susceptible d'appel, selon l'article 1112 du même Code, que " quant à la compétence et aux mesures provisoires " ; que l'exception de litispendance, régie par les articles 100 et suivants du même Code, n'est pas au nombre des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 99 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait faussement appliqué les articles 1112 et 100 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 104 du nouveau Code de procédure civile que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-conciliation, qui statue sur une exception de litispendance, est susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz