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Cour d'appel, 05 novembre 2012. 10/22371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/22371

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2012 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/22371 Décision dont recours : ordonnance de taxe rendue le 06 juillet 2010 par le Tribunal d'instance de PARIS Nature de la décision : CONFIRMATION Nous, Valérie GERARD, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Béatrice GUERIN, Greffier. Statuant sur le recours formé contre une ordonnance de taxe rendue le 06 juillet 2010 par l'un des juges taxateurs du Tribunal d'instance de PARIS qui a fixé à la somme de 7000 euros la rémunération de : Monsieur Gabriel X... - expert ... 75017 PARIS comparant en personne lequel avait été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 mars 2006 dans un litige opposant : Monsieur Jean-Luc Y... ... 75116 PARIS non comparant Madame Nathalie Y... ... 75116 PARIS non comparante SAS PLACEMENTS IMMOBILIERS FRANCE GROUPE BANCO BEN SABADELL 77, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS non comparante A notre audience du 01 octobre 2012 les parties comparantes ou représentées ont été entendues ; Après avoir entendu le Président en son rapport ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2011 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des moyens du recours formé par Gabriel X..., Georges X... a comparu à l'audience du 1er octobre 2012 et maintenu les moyens de son recours. Les époux Y... n'ont pas comparu ni la SAS Placements Immobiliers France. MOTIFS DE LA DÉCISION La durée de l'expertise a été anormalement longue et les explications de l'expert sur les changements de bailleurs ne sont pas probantes sachant que la SAS Placements Immobiliers France est présente aux réunions dès 2007 ce qui n'explique pas un dépôt de rapport trois ans plus tard. L'expert a ensuite attendu que le bailleur « se décide à faire les travaux » ce qui ne lui incombait en aucune manière et ne répondait pas à la mission qui lui était confiée, s'agissant d'une mission purement technique concernant la nature des désordres affectant le système de chauffage et les remèdes à apporter aux éventuels désordres constatés. L'expert peut constater la conciliation des parties mais il n'entre pas dans sa mission de rechercher cette conciliation et il n'entrait pas non plus dans sa mission d'accompagner le bailleur dans l'exécution de travaux. En l'espèce les délais sont déraisonnables et ne correspondent en rien à la difficulté de la mission de l'expert et le juge taxateur a, à juste titre, refusé la demande de frais supplémentaires. Enfin la nécessité d'apprécier le trouble de jouissance subi par les époux Y..., dont l'évaluation n'appartient qu'au juge, ne justifie pas plus les délais excessifs de cette expertise. Georges X... sera débouté de son recours. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge taxateur du tribunal d'instance de Paris XVIème du 6 juillet 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Georges X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel 2012-11-05 | Jurisprudence Berlioz