Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.644
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cettier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cettier, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1994), que la société Assurances générales de France (AGF), propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 22 mars 1990, donné congé à la société Cettier, locataire, pour le 1er octobre 1990, avec refus de renouvellement du bail, et offre d'une indemnité d'éviction; qu'assignée, le 6 juin 1991, en fixation de cette indemnité, la société AGF a notifié à la locataire, le 11 décembre 1991, qu'elle exerçait son droit de repentir;
Attendu que la société Cettier fait grief à l'arrêt de décider que la société AGF a valablement exercé ce droit, alors, selon le moyen, "d'une part, que le preneur, dont le bail commercial n'a pas été renouvelé et qui a pris irrémédiablement ses dispositions pour libérer les lieux, a droit à l'indemnité d'éviction dès lors qu'il rapporte la preuve, soit que ces dispositions avaient date certaine avant que le bailleur exerce son droit de repentir, soit que ce dernier en avait eu connaissance avant d'exercer ce droit; qu'il n'est donc pas nécessaire que les dispositions prises, quand elles ont date certaine, doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du propriétaire pour que celui-ci ne puisse plus exercer son droit de repentir; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la cession, par la société Cettier, des éléments essentiels de son fonds de commerce, laquelle résultait d'actes versés aux débats et portant mentions de leur enregistrement antérieurement à l'exercice par la compagnie AGF de son droit de repentir, n'étaient pas opposable à cette dernière du seul fait qu'elle avait date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1328 du Code civil et 32 du décret du 30 septembre 1953";
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les conditions fixées par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 avaient un caractère alternatif et non cumulatif, la cour d'appel, devant laquelle la société Cettier n'invoquait pas l'enregistrement des actes relatifs à la cession du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision en relevant que cette société n'avait restitué les clés des lieux loués, dans lesquels des meubles avaient été laissés, que le 31 décembre 1991 et n'avait transféré son siège social qu'à compter du 1er janvier 1992;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cettier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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