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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-84.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.962

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné, avec exécution provisoire, Christian E... à démolir la construction qu'il a édifiée sans permis de construire et en contravention avec le plan d'occupation des sols; "aux motifs que "la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la sanction, qui ont été bien appréciées, y compris la mesure de démolition, dans la mesure où rien ne permet d'affirmer que la situation puisse être régularisée, et que cette hypothèse même de régularisation est formellement exclue par l'Administration" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4° alinéa); que "la Cour ordonnera l'exécution provisoire de la démolition, mesure qui s'impose en raison du temps écoulé depuis que les faits ont été perpétrés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5° alinéa); "1°) alors que, dans le cas où le maire est compétent pour délivrer le permis de construire, c'est son avis qui doit être requis avant que le juge prenne partie sur la mesure de remise en état; qu'en faisant état de l'avis de l'administration départementale, quand, le pouvoir de délivrer le permis de construire appartenant au maire, c'est l'avis du maire qu'elle aurait dû recueillir, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que la juridiction du fond dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la mesure de remise en état prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; qu'en subordonnant son pouvoir de ne pas ordonner la remise en état à la preuve que la situation peut être régularisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "3°) alors que le droit au logement est un droit fondamental; que Christian E... faisait valoir que la remise en état entraînera l'expulsion de ses quatre enfants, âgés de 10 à 22 ans, et de ses parents, âgés de 77 et 80 ans et handicapés; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; "4°) alors que le juge qui ordonne la remise en état, doit octroyer au constructeur un délai pour procéder à la remise en état ; qu'il ne peut donc ordonner l'exécution provisoire; qu'en ordonnant l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, après avoir au vu des observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent, condamné les bénéficiaires d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la démolition ou la remise en état des lieux, d'impartir au contrevenant un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure, devront être exécutés; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire délégué du préfet a, le 2 avril 1993, invité le procureur de la République à engager des poursuites contre Christian E... pour construction sans permis; que cet avis, contrairement à ce que soutient le demandeur, satisfait aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, lequel impose simplement l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent et n'implique pas, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, que celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à émettre son avis sur les mesures éventuelles de démolition ou de remise en état des lieux; Attendu que, cependant, les juge du second degré, après avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, ont supprimé le délai de six mois, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, imparti au prévenu par le tribunal pour s'exécuter, et ordonné l'exécution provisoire, "en raison du temps écoulé depuis la perpétration des faits"; Attendu qu'en l'état de cette motivation, méconnaissant les prescriptions de l'article L. 480-7 du Code précité imposant la fixation du délai dans lequel la démolition ordonnée doit être exécutée, la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de démolition ordonnée, l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS du 22 juin 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z..., C..., D... A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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