Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-17.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.564
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la société anonyme de la galvanisation d'Honnechy fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce-opposition contre le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le pourvoi, que la seule faculté pour le comité d'entreprise d'interjeter appel de la décision prononçant la liquidation judiciaire d'une société ne saurait suffire à lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant autrement, les juges du second degré ont violé les articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 1, 2 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 119 et 157 du décret du 27 décembre 1985, le comité d'entreprise peut interjeter appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire dans les dix jours de la signification de cette décision ; que dès lors il n'est pas recevable à critiquer un tel jugement par la voie de la tierce-opposition ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard