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Cour de cassation, 28 mai 1986. 83-45.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.507

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 1986

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Sur le moyen unique : Vu l'article 35 de la Convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ce texte " que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une suspension de ce contrat, sous réserve de la notification à l'employeur dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure, de la justification par un certificat médical et qu'en cas d'absence continue pendant plus d'un an, l'employeur qui envisage de constater la fin du contrat de travail doit en informer le salarié par lettre recommandée et lui proposer un entretien et que le salarié dont le contrat aura ainsi pris fin et qui compte deux années d'ancienneté percevra une indemnité de rupture " ; Attendu que Mme X..., vendeuse depuis 1960 au service des Nouvelles Galeries, ayant cessé son activité le 20 mars 1975 pour maladie, n'a plus justifié de son absence depuis le mois de mai 1977 et a été rayée des cadres le 31 janvier 1979 : Que pour condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que l'employeur n'avait pas informé la salariée et ne l'avait pas convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article 35 de la convention collective ; Attendu cependant que la seule inobservation par l'employeur des formes prévues à l'article 35, alinéa 2 de la Convention collective si elle pouvait donner lieu à réparation ne rendait pas le licenciement abusif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Voiron.

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Cour de cassation 1986-05-28 | Jurisprudence Berlioz