Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-10.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.565
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
- à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vienne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1986, M. X... s'est vu reconnaître par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), pour la période du 1er juillet 1984 au 1er juillet 1989, une incapacité permanente de 80 %, l'attribution d'une carte d'invalidité et le droit à l'allocation aux adultes handicapés prévue par les articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse d'allocations familiales a refusé de liquider cette prestation en raison de la nationalité tunisienne de l'intéressé ; qu'en 1989, conformément à la demande dont elle était saisie, la COTOREP a renouvelé à M. X..., reconnu atteint d'une incapacité permanente de 80 %, l'attribution de la carte d'invalidité ;
que, M. X... ayant contesté en 1993 le refus d'attribution opposé en 1986 par la caisse d'allocations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son recours recevable et bien fondé par jugement du 20 février 1995 ; qu'en exécution de cette décision, la Caisse a liquidé l'allocation pour la période du 1er juillet 1984 au 1er juillet 1989, mais a refusé de procéder à cette liquidation pour la période ultérieure, faute de décision de la COTOREP ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1999) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel, en statuant ainsi, d'avoir, selon le moyen, violé l'article L 821-4 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne la liquidation de l'allocation à une décision préalable de la COTOREP ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L 821-1 et L 821-4 du Code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toutes les personnes visées par ce texte dès lors que la COTOREP les a reconnues atteintes d'une incapacité permanente égale au taux réglementaire ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'à la décision prise par cette commission le 21 avril 1989 de renouveler pour cinq ans l'attribution de la carte d'invalidité avec un taux d'incapacité permanente de 80%, taux fixé à l'époque par l'article D 821-1, était nécessairement attachée celle de lui renouveler le bénéfice de l'allocation pour la période considérée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région Rhône-Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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