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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a acquis, suivant acte reçu le 27 mai 1997, par M. Y..., notaire, divers lots dans un immeuble en copropriété, notamment le lot n° 12, un garage ; que cet acte de vente n'a pu être transcrit à la conservation des hypothèques non plus que l'acte de partage instrumenté, les 11 décembre 1995 et 22 juillet 1996, par la SCP Guitton-Chardeau, aux termes duquel Mme de Z..., venderesse, avait été allotie de ces lots ; que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, a retenu la responsabilité de M. Y... et de la SCP et les a condamnés in solidum à garantir Mme de Z... des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. X..., notamment celle d'avoir à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts se décomposant en la valeur du prix du garage qui n'a pu être vendu et en dommages-intérêts ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir Mme de Z... du montant de la condamnation prononcée contre elle correspondant aux seuls dommages et intérêts alloués à M. X... ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il n'était pas contestable que la présence d'un garage avait été un élément important pour M. X... dans le choix de l'ensemble immobilier qu'il avait acquis, si bien que la privation de ce garage devait être indemnisée, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par adoption des motifs du tribunal, la SCP a été condamnée à garantir Mme de Z... du "préjudice" par elle subi en ce qu'elle s'est vue condamnée à restituer à M. X... le prix du garage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution à laquelle une partie est condamnée à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Guitton-Chardeau à garantir à Mme de Z... du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au bénéfice de M. X... en ce que celles-ci comprennent la somme de 9 451,84 euros, prix restitué du garage, l'arrêt rendu le 13 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guitton-Chardeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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