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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KANAGASABAPATHY Thaventhiran,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre, section B) en date du 27 septembre 1991 qui, pour infraction à une mesure d'interdiction du territoire français l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de la d promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Thaventhiran Kanagasabapathy, ressortissant étranger, coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 1991,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers
référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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