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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.400

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mars 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 6 mars 1983, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er décembre 1997, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 19 mars 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er mars 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée au Maroc avec leurs enfants mineurs et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 6 mars 1983 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; que pour juger que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que leur séparation résulterait de circonstances indépendantes de leur volonté dans la mesure ou M. X... a fait des démarches pour obtenir un logement plus grand pour accueillir son épouse, envoie des subsides à celle-ci au Maroc, se rend deux fois par an dans ce pays et prend en charge trois des enfants du ménage ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait la caisse, sur ce qui contraindrait M. X... à vivre en France, séparé de son épouse depuis plus de trente ans, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité doit être assurée sans distinction aucune fondée sur l'origine nationale ; que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine doit être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressource et empêche le recouvrement des allocations sur successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; que la cour d'appel a reconnu que les assurés dont les conjoints résident à l'étranger ne devaient pas se trouver avantagés par rapport à ceux dont les revenus sont connus et contrôlés ; qu'après avoir admis l'existence d'une discrimination entre assurés dont le conjoint demeure en France et ceux dont le conjoint réside à l'étranger, dont les revenus sont incontrôlables, la cour d'appel a opposé à la CRAMIF le fait qu'elle ne démontrait pas que M. X... aurait fait une fausse déclaration ; qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que la preuve des revenus du conjoint résidant à l'étranger était impossible à rapporter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement reconnu par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du protocole n° 1 à cette Convention, ainsi que les articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la Caisse ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de contrôler la position économique du conjoint de l'allocataire, en a exactement déduit que la situation de ce dernier ne relevait pas du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être rétablie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz