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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars 1984) d'avoir débouté M. X..., licencié le 13 novembre 1980 par l'entreprise Ducler Frères qui l'avait engagé le 14 mai 1979, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'indemnités de petits déplacements prévues par la convention collective nationale du bâtiment, et d'avoir en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat CFDT, partie intervenante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue un contrat conclu pour la durée d'un chantier que le contrat expressément limité à cette durée ; que la Cour d'appel, qui a dit le contrat limité à la durée du chantier au seul motif qu'il ne saurait être contesté que le contrat avait été conclu pour cette durée, sans relever aucun élément de fait de nature à l'établir, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, et subsidiairement, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise avait conservé à son service un salarié de même qualification, travaillant sur le même chantier et embauché postérieurement, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de cette constatation au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dire que M. X... avait été licencié pour fin de chantier, alors, en outre, qu'en estimant que le maintien de ce salarié avait peut-être été justifié par les nécessités du service, elle a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en se fondant sur l'absence d'intention malveillante, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en déclarant qu'aucun des arguments avancés par M. X... pour expliquer que son licenciement s'analyserait en un acte de malveillance ne reposait sur des faits certains et établis, mais résultait de simples interprétations, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'argumentation claire et précise du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de la cause, la Cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a constaté que l'affectation de M. X... sur un chantier où il bénéficiait d'un logement et du service des repas, ce qui excluait toute indemnité de petits déplacements, n'a retenu que le contrat de travail du salarié était limité à l'exécution du chantier d'autoroute pour lequel il avait été conclu qu'après avoir constaté que l'intéressé dépendait des bureaux de ce chantier pour tout ce qui concernait son activité de mécanicien-soudeur et que les travaux du chantier s'achevaient lors de la rupture du lien contractuel qui s'était accompagnée de onze autres licenciements ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M^ X... dans le détail de son argumentation, a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement résultait d'un acte de malveillance de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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