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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.291

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant village Le Solevol, à Lecollet de Deze (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne serait pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Pruno alors qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de la commission administrative de l'omettre de la liste, n'aurait pu ainsi assurer sa défense devant le tribunal et devrait être inscrit par application de l'article L 11-2 du code électoral ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que le tableau rectificatif de la liste électorale avait été publié, retient que les documents produits étaient insuffisants pour prouver que M. X... remplissait l'une des conditions prévues par l'article L 11 du code électoral pour être inscrit à Pruno ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz