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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.579

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Elyo-Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Elyo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre, depuis le 2 mai 1990, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 28 octobre 1991, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement était réel et constituait une cause sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, elle a estimé que les faits caractérisant une réticence dolosive de l'employeur dans la communication de documents n'étaient pas établis ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elyo Centre et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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