Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.112
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section agriculture), au profit de Mme Nicole X..., ès qualités de liquidateur de M. Alain Y..., domiciliée 85, avenue maréchal Foch, 83000 Toulon,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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