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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-50.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-50.004

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 novembre 1994) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge délégué assignant à résidence, après remise de son passeport, M. X..., de nationalité mauricienne, alors que la motivation relative aux garanties effectives de représentation ne peut être retenue, d'une part, l'étranger ne justifiant pas d'un domicile au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le premier président dénaturant l'ordonnance entreprise, d'autre part, la référence à une activité au noir de l'intéressé étant " maladroite " et contraire à l'article L. 341-6 du Code du travail, enfin aucune réponse n'étant faite au moyen selon lequel l'étranger avait déjà été assigné à résidence sans s'être présenté pour embarquer, savait que le tribunal administratif avait rejeté sa requête contre l'arrêté de reconduite et se maintient donc délibérément en situation irrégulière sur le territoire français ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'étranger était titulaire d'un passeport dont la remise aux autorités de police a été ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président retient, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions en les rejetant, que M. X... justifie de garanties de représentation effectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz