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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° C 20-16.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.458 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [X], épouse [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [H] [P] de sa demande tendant à prononcer l'extinction de la servitude de passage s'exerçant au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur sa parcelle cadastrée section A n°663 à [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 682 du code civil reconnaît une servitude de passage sur le terrain d'autrui au propriétaire d'un fonds enclavé qui n'a aucun accès ou qu'un accès insuffisant à la voie publique pour son exploitation ; que l'article 685-1 du même code dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; que les parties s'opposent sur la qualification de la servitude de passage, créée en 1947 par leur auteur commun et grevant la propriété de M. [P] au profit de celle des époux [C] ; que pour retenir la nature conventionnelle de la servitude et exclure l'application de l'article 685-1, les premiers juges ont exactement relevé :
- que les actes authentiques produits (ceux des parties et de leurs auteurs) ne précisent ni la cause de la servitude ni ne font référence à une situation d'enclavement ;
- que les plans cadastraux font apparaître qu'en 1947, le fonds dominant longeait déjà la voie publique ([Adresse 4]) sur laquelle il pouvait disposer d'un accès direct ;
- que la preuve d'une disproportion excessive, à l'époque, entre le coût d'aménagement de cet accès et la valeur de l'immeuble n'est pas démontrée ; que M. [P] ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à modifier cette analyse et à prouver que le droit de passage a été établi en raison d'un état d'enclave de la parcelle ; que le dénivelé de 2 mètres entre la voie et le terrain litigieux, constaté dans les rapports privés de Messieurs [H] et [V], ne fait matériellement pas obstacle à la création d'un accès direct, étant observé que les propriétés voisines (dont celle de M. [P]), également en surplomb de la voie publique, bénéficient bien d'une ouverture sur la rue ; que quant au moyen tiré du prix de réalisation de la desserte, qui serait sans rapport avec la valeur de la propriété en 1947, le tribunal l'a justement écarté en considérant que la démonstration de M. [V], expert-géomètre mandaté par M. [P], n'est pas pertinente ; que la consultation de M. [I], professeur de droit, ne permet pas davantage d'étayer cet argument ; qu'il s'évince de ces développements que le fonds dominant disposait d'un accès suffisant à la [Adresse 4] et n'était donc pas enclavé lorsque la servitude a été établie ; qu'aussi, toute la discussion portant sur l'absence de sortie possible à l'arrière de la parcelle est inopérante ; que le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande aux fins d'extinction de la servitude de passage, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; qu'il appartient à [H] [P], qui invoque ce texte à l'appui de sa demande principale de rapporter la preuve que [a servitude dont il demande l'extinction est une servitude établie par la loi du t'ait de l'état de d'enclave du fonds dominant au sens de l'article 682 du code civil et non une servitude établie par titre au sens des articles 686 et 691 du même code, laquelle ne pourrait être modifiée que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant ; qu'il est constant entre les parties que leurs titres de propriété respectifs en date des 26 janvier 1991 et 8 octobre 2008 (de même que l'acte du 31 décembre 1969) font référence à l'acte de vente établi par devant Me [W], notaire à [Localité 1]le 12 juillet 1961 entre la Comtesse [L] de [F] et les consorts [N] ; que ces actes rappellent les termes suivants « les acquéreurs (M. et Mme [N]) auront droit de passage à tous usages par l'entrée actuelle de l'herbage de la cour du Pont située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [E] à partir de la [Adresse 5] jusqu'au dit herbage restant la propriété de Mme [F], n°[Cadastre 3] de la section A du cadastre, à charge pour les acquéreurs de contribuer pour leur part à l'entretien du passage dans cette partie, et ensuite, sur l'herbage lui même (n°[Cadastre 3]) jusqu'au terrain vendu à charge d'en assurer à leurs frais exclusifs l'entretien en bon état » ; que les parties s'accordent également à indiquer que la servitude a été créée en 1947, que la Comtesse [L] de [F] était propriétaire de l'ensemble des parcelles concernées par le présent litige et qu'elle a vendu par actes en date du 28 mai 1947 la parcelle actuellement cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement pour partie n°[Cadastre 4]) à Monsieur le baron [E] [B] et la parcelle actuellement cadastrée n°[Cadastre 5] (anciennement pour partie n°[Cadastre 2]) aux époux [E] ; que l'acte relatif à l'actuel fonds dominant comprend les termes suivants « la propriété présentement vendue aura droit de passage aux conditions ci-après fixées sur la propriété dite « [Adresse 6] » [?] » ; que l''acte relatif à l'actuel fonds servant mentionne les termes suivants « la propriété présentement vendue devra droit de passage aux conditions ci-après fixées [...] au profit de la propriété acquise par acte au rapport du notaire soussigné en date de ce jour par Monsieur le [B] dite « [Adresse 7] « [?] » ; que pour déterminer la nature de la servitude, il y a lieu de rechercher si cette servitude litigieuse visée dans les actes authentiques était ou non fondée et déterminée sur l'état d'enclave du fonds dominant ; qu'il convient de relever en premier lieu qu'aucun des actes authentiques ne fait référence à un éventuel état d'enclavement de l'actuel fonds dominant ni n'indique que la servitude est crée ou maintenue pour répondre à un objectif déterminé ; que par ailleurs, les plans cadastraux fournis aux débats, y compris le plus ancien datant de 1935, font apparaître que la parcelle correspondant à ce fonds dominant était déjà bordée sur toute sa largeur par la [Adresse 8] et pouvait dès lors être desservie directement depuis cette voie publique par une ouverture ; que le demandeur fait valoir que la création d'un accès direct à la rue était à l'époque impossible en raison de la disproportion existant entre le coût des travaux et la valeur vénale du fonds dominant ; qu'il fournit comme moyen de preuve un rapport établi le 10 mai 2013 à titre privé par un géomètre expert, lequel calcule le coût des travaux de création d'un accès direct à la rue en 1947 en partant du coût estimé de ces travaux à l'heure actuelle (19.000 euros) et en y appliquant « à l'envers » un taux d'inflation pour conclure que ce coût était supérieur à la valeur vénale de la parcelle vendue en 1947 ; que cet unique élément de preuve tiré d'un raisonnement purement théorique établi à partir d'éléments actuels relatifs à la réalisation d'un accès direct à la rue et non des contraintes matérielles et circonstances d'époque est insuffisant à démontrer que la parcelle vendue en 1947 puis en 1961 qui était bordée par la voie publique était enclavée en ce qu'il existait à ces dates des obstacles matériels ou juridiques empêchant la création d'un accès direct à la rue ; que dès lors, il ne peut être retenu que les différents titres n'ont fait que fixer l'assiette d'un droit de passage établi par la loi ; que la servitude existante est bien une servitude conventionnelle ; que l'article 685-1 du code civil n'est ainsi pas applicable ;
1°) ALORS QUE la parcelle bénéficiaire d'un droit de passage institué à l'occasion de la division d'un fonds doit être présumée enclavée dès lors que ce passage est pris sur une ou plusieurs parcelles issues de ladite division pour accéder à la voie publique ; qu'en jugeant que M. [P] échouait à prouver que le droit de passage avait été établi en raison d'un état d'enclave de la parcelle et que la servitude était de nature conventionnelle, après avoir relevé qu'il était constant « que la servitude a été créée en 1947, que la Comtesse [L] [F] était propriétaire de l'ensemble des parcelles concernées par le présent litige et qu'elle a vendues par acte du 28 mai 1947 la parcelle actuellement cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement pour partie n°[Cadastre 4]) à Monsieur le Baron [E] [B] et la parcelle actuellement cadastrée n°[Cadastre 5] (anciennement pour partie n°[Cadastre 2]) aux époux [E] » et que cette servitude était mentionnée dans les titres de propriété respectifs des parties avec référence à la vente consentie par le propriétaire initial du fonds divisé, ce dont il résultait que la servitude avait été établie à l'occasion de la division du fonds par l'effet de ventes et n'affectait que les parcelles issues de cette division, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 685-1 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'état d'enclave d'un fonds peut résulter de l'impossibilité matérielle, juridique ou économique de la création d'un accès à la voie publique ; qu'une telle impossibilité économique est caractérisée dès lors que l'aménagement de l'accès représente un coût disproportionné par rapport à la valeur du fonds ; que pour juger que « le fonds dominant disposait d'un accès suffisant », la cour d'appel a estimé que le rapport établi par le géomètre-expert [V] n'était « pas pertinent » puisqu'« insuffisant à démontrer que la parcelle vendue en 1947 puis en 1961 qui était bordée par la voie publique était enclavée en ce qu'il existait à ces dates des obstacles matériels ou juridiques empêchant la création d'un accès direct à la rue » ; qu'en statuant par des motifs faisant apparaître que les juges du fond n'ont apprécié l'état d'enclave qu'au regard de l'impossibilité matérielle ou juridique de la création d'un accès, sans rechercher, comme il le lui était demandé (concl. pp. 21-23), si, lors de l'institution de la servitude, la création d'un accès sur la [Adresse 8] présentait un coût disproportionné par rapport à la valeur du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 685-1 et 682 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'état d'enclave d'un fonds peut résulter de l'impossibilité économique de la création d'un accès à la voie publique ; qu'une telle impossibilité économique est caractérisée dès lors que l'aménagement de l'accès représente un coût disproportionné par rapport à la valeur du fonds ; que l'appréciation de la disproportion est donc contingente et tributaire, notamment, du marché de l'immobilier ainsi que du coût des matériaux et de la main d'oeuvre ; qu'en tirant argument de ce que « les propriétés voisines (dont celle de M. [P]), également en surplomb de la voie publique, bénéficiaient d'une ouverture sur la rue », pour juger que le dénivelé existant entre la voie publique et ces parcelles n'était pas un obstacle à la création d'un accès direct à la voie publique, sans constater que les ouvertures des propriétés voisines sur la voie publique ont été réalisées à la même époque que celle où la servitude grevant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] a été instituée, ce que M. [P] contestait (concl. p. 20), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'état d'enclave initial de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 685-1 et 682 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en jugeant que « les premiers juges ont exactement relevé [?] que la preuve d'une disproportion excessive à l'époque entre le coût d'aménagement de cet accès et la valeur de l'immeuble n'est pas démontrée » quand le jugement a écarté le rapport de M. [V] au seul motif qu'il est « insuffisant à démontrer qu'il existait à ces dates des obstacles matériels ou juridiques empêchant la création d'un accès direct à la rue » (p. 6), et ne contenait aucun développement sur la disproportion entre le coût des travaux et la valeur du fonds à la date de l'institution de la servitude, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 17 janvier 2017 et, partant, méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE quant au moyen tiré du prix de réalisation de la desserte, qui serait sans rapport avec la valeur de la propriété en 1947, le tribunal l'a justement écarté en considérant que la démonstration de M. [V], expert-géomètre mandaté par M. [P], n'est pas pertinente ; que le dénivelé de 2 mètres entre la voie et le terrain litigieux, constaté dans les rapports privés de Messieurs [H] et [V], ne fait matériellement pas obstacle à la création d'un accès direct, étant observé que les propriétés voisines (dont celle de M. [P]), également en surplomb de la voie publique, bénéficient bien d'une ouverture sur la rue ; qu'il s'évince de ces développements que le fonds dominant disposait d'un accès suffisant à la [Adresse 4] et n'était donc pas enclavé lorsque la servitude a été établie ; que le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande aux fins d'extinction de la servitude de passage, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté M. [P] de sa demande tendant à prononcer l'extinction de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à [Adresse 3] entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.