Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-84.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-84.480
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 12 juillet 1993, "en présence de Chochana" ; que c'est donc à compter de cette date que le délai de pourvoi a commencé à courir ;
Attendu que ce n'est que le 10 août 1993, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, que le demandeur a formé son pourvoi ; que celui-ci n'est donc pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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