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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 04-70.147, G 04-70.058 et R 04-70.111 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2004) fixe les indemnités revenant à l'EURL Sofa, locataire commerciale de la parcelle et des bâtiments appartenant à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole au vu des conclusions de l'expropriant, l'expropriée et de celles du commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 04-70.058 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole s'est pourvue en cassation, le 9 avril 2004, contre un arrêt rendu le 13 février 2004 ; qu'elle a remis dans le délai de dépôt du mémoire, la signification de l'arrêt intervenue le 16 juin 2004 soit postérieurement à son pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 04-70.147 :
Attendu que l'EURL Sofa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée par elle et d'avoir fixé l'indemnité d'éviction lui revenant au vu des conclusions de l'expropriant, de celles du commissaire du Gouvernement et des siennes alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil et 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en fixant les indemnités de l'EURL Sofa, au vu des conclusions du commissaire du Gouvernement, la cour d'appel, qui a appliqué des dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la résolution du litige ne nécessitait nullement l'examen d'éventuelles données provenant du fichier de la conservation des hypothèques, a pu écarter l'exception soulevée tenant à la position dominante du commissaire du Gouvernement dans l'instance en fixation des indemnités d'expropriation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 04.70-111 :
Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités revenant à l'EURL Sofa au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée et de celles du commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci occupe une position dominante et bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes , la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'à l'égard de l'expropriant le rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° E 04-70.147 :
Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt fixe les indemnités revenant à la locataire commerciale de la parcelle et des bâtiments appartenant à Mme X..., l'EURL Sofa sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer ces biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° R 04-70.111 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée par l'EURL Sofa relative à la position du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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