Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-87.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.645

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GASTON X..., partie civile, contre l'arrêt n° 914 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre ROMITO et THEVENOT du chef d'abus de confiance ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement après l'expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz