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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.768

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Steif, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Steif, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de direction à compter du 20 novembre 1989 ; qu'à la suite d'une rupture des relations de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de salaires et d'indemnités diverses ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1998) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par lui à l'audience du 7 avril 1998, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale ; qu'ainsi, les parties peuvent, lors de l'audience des débats, présenter leurs prétentions et moyens, de même que les pièces sur lesquelles elles se fondent ; qu'il appartient, le cas échéant, au juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en écartant des débats des pièces communiquées par la société Steif avant la clôture sans procéder au renvoi de l'affaire pour mettre l'intimée éventuellement en mesure de les examiner, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en écartant des débats les pièces communiquées tardivement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner le renvoi, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la société avait expressément fait valoir que la salariée n'avait, au cours de toute la période d'exécution de son contrat de travail, jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'il était, au demeurant, constant que ce n'était que par courrier du 20 novembre 1995, aux termes duquel elle indiquait considérer son contrat de travail comme rompu que Mme X... a, pour la première fois, réclamé le règlement d'heures supplémentaires ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter les prétentions de Mme X... relativement au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et a, en toute hypothèse, négligé de répondre aux conclusions de la société Steif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ne saurait se prévaloir d'un seul et unique incident dans le règlement tardif d'un mois de salaire -au cours duquel il n'a travaillé que onze jours- et dans la transmission d'un document administratif, de surcroît alors qu'il était de notoriété publique que les services postaux étaient en grève, pour imputer la rupture du contrat de travail à son employeur ; qu'en en décidant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de restituer à la rupture du contrat sa véritable nature ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que dès le mois d'octobre 1995, soit avant même les incidents liés à une prétendue transmission tardive de documents administratifs, Mme X... avait décidé de quitter l'entreprise en tentant de monnayer son départ ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les incidents mis en avant par Mme X... n'étaient pas destinés à dissimuler son abandon de poste depuis le 11 octobre 1995 et si la salariée ne devait pas être ainsi considérée comme démissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et a, en toute hypothèse, omis de répondre aux conclusions de la société exposante sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, a retenu que, par son comportement, l'employeur était à l'origine de la rupture des relations de travail et que cette rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Steif aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz