Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-44.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.143
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... n 50, 92703 Colombes Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 25 février 1991 par le groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) en qualité d'agent hautement qualifié, a été convoquée le 8 avril 1994 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 mai 1994 ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 1994 pour insuffisance professionnelle alors qu'elle bénéficiait depuis le 23 mai 1994 d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 juin 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( Versailles, 29 avril 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre alors, selon le moyen,
1 ) que viole les dispositions de l'accord collectif applicable la décision qui par une fausse interprétation et une fausse application ajoute à cet accord collectif une condition qu'il ne comporte pas,
2 ) que tout licenciement prononcé en violation des dispositions d'un accord collectif doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a exactement énoncé que l'article 23, alinéa 4 de la convention collective des institutions de l'assurance chômage applicable qui prévoit que l'agent malade ne peut être licencié pendant la durée de sa maladie et que, si les nécessités du service l'exigent, il pourra être fait appel à une personne à qui sera proposé un contrat à durée déterminée de remplacement temporaire pour la durée de l'indisponibilité de l'agent malade, n'interdisait pas à l'employeur de procéder au licenciement de la salariée pour une cause non liée à l'accident ou à la maladie, et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement prononcé au motif de l'insuffisance professionnelle de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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