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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Q/93-46.454 et R/94-41.261 formés par :
1 ) M. Joseph X..., demeurant ..., à Menton (Alpes-Maritimes),
2 ) du syndicat CGT, Bourse du travail, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Rapides Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q/93-46.454 et R/94-41.261 ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat CGT soulevée par la défense :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que les syndicats professionnels peuvent ester en justice, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Attendu que le syndicat CGT ne visant pas le chef de l'arrêt attaqué lui étant directement préjudiciable, n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en novembre 1973 par la société Rapides Côte d'Azur en qualité de chauffeur de car puis affecté au bureau d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 août 1980 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait fait état d'un usage particulier à l'entreprise qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
que la seconde branche du second moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé reprenait des moyens identiques à ceux soutenus en première instance sans apporter d'éléments nouveaux, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le syndicat CGT ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT de la Bourse du travail, envers la société Rapides Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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