jurisprudence.case.fullText
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° C 17-27.624
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société E... D... H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société 974 Invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bertrand X...,
3°/ à Mme Marie Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la société Agence immobilier Immo-Pei, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , résidence du Théatre Grand Fond, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L... M..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la A... , de Me B..., avocat de la société 974 Invest, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme L... M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... et à la A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence immobilier Immo-Pei ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la A... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI 974 Invest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente de conclue le 30 avril 2013 entre Bertrand N... X..., Marie Sylvine Z... et la SCI Invest, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... et la C... – D... – H... – Y... – E... à indemniser la SCI 974 Invest de la perte du prix de vente de l'immeuble, des frais divers et des frais d'agence ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble immobilier de 5 appartements sur lequel e porté la vente faite le 30 avril 2013 par Bertrand N... X... et Marie Sylvine Z... à la SCI 974 INVEST n'a pas fait l'objet d'un permis de construire préalable et que cette illégalité n'est pas régularisable ; que par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que les vendeurs n'avaient pas informé l'acquéreur de cette circonstance et que ce dernier ne l'a découverte que le 25 octobre 2013, suite au refus opposé par la mairie de Saint-Paul à sa demande de numérotation postale de la parcelle acquise, le refus étant motivé par l' "absence d'autorisation d'urbanisme" ; qu'or, les pièces versées aux débats démontrent que la réticence des vendeurs était intentionnelle et avait eu pour but de surprendre le consentement de l'acquéreur en le laissant ignorer l'absence de permis de construire pour le pousser à conclure la vente : en effet, bien que précisant que la vente portait sur un ensemble immobilier comportant cinq logements à usage d'habitation, l'acte notarié de vente indiquait que la partie de l'immeuble à usage d'habitation avait fait l'objet : - d'un permis de construire délivré par la mairie de Saint-Paul le 9 octobre 1996 pour la construction d'une habitation d'une surface habitable de 100 m2; - d'une déclaration d'ouverture de chantier du 14 octobre 1996 ; - d'une déclaration d'achèvement des travaux du 17 mai 2000 déclarant l'achèvement depuis le 14 octobre 1997 ; - d'un permis de construire modificatif délivré le 10 décembre 1997 portant sur l'augmentation de la SHON et de la SHOB et l'aspect extérieur ; que tel que rédigé, l'acte de vente qui précisait par ailleurs que l'immeuble avait été édifié depuis plus de 10 ans et qui mêlait habilement permis de construire et permis modificatif, laissait croire à l'acquéreur que sa construction avait été autorisée par les services d'urbanisme de la commune alors que les autorisations susvisées ne concernaient qu'une habitation de que les vendeurs avaient par la suite, illégalement transformée, pour obtenir l'immeuble, objet de la vente ; que même si les différentes pièces d'urbanisme ont été jointes en annexe, il ne saurait être reproché à la SCI 974 INVEST de n'avoir pas soupçonné qu'elles n'étaient visées dans l'acte que pour celer le fait que l'immeuble vendu était, précisément lui, dépourvu d'autorisation administrative et de n'avoir pas effectué de recherches plus approfondies auprès des services d'urbanismes de la mairie de Saint-Paul ; que l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives des consorts Bertrand N... X... et Marie Sylvine Z... portait sur une qualité substantielle de la chose vendue et la SCI 974 INVEST n'aurait pas acquis cet immeuble dont les possibilités de revente sont devenues restreintes ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler la vente litigieuse ;
1°) ALORS QU'un immeuble édifié sans permis de construire peut être revendu ; qu'en affirmant que les possibilités de revente de l'immeuble étaient devenues restreintes en l'absence de permis de construire, de sorte que l'erreur de l'acheteur portait sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble pouvait être revendu, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) ALORS QU'au-delà de trois ans à compter de l'achèvement des travaux, un immeuble construit sans permis de construire ne peut plus faire l'objet d'une action en démolition ; qu'en affirmant que l'absence de permis de construire altérait une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand il s'évinçait de ses constatations que l'immeuble avait été construit depuis plus de trois ans de sorte qu'il ne pouvait plus faire l'objet d'une action en démolition et qu'il répondait à toutes les caractéristiques qui pouvaient être attendues d'un bien immobilier, la cour d'appel a violé les articles L. 480-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
3°) ALORS QUE le dol suppose que soit recelée une information déterminante ; qu'en se bornant à constater que l'erreur commise par la SCI 974 Invest portait sur une qualité substantielle de la chose vendue sans laquelle cette dernière n'aurait pas acquis l'immeuble dont les possibilités de reventes seraient devenues restreintes (arrêt, p. 5, al. 5), sans préciser les raisons pour lesquelles informé de l'absence de permis de construire l'acquéreur aurait renoncé à acheter cet immeuble qui ne pouvait plus faire l'objet, ni d'une action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ni d'une action en responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas établi le caractère déterminant de l'erreur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1137 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par M. Y... l'obligeait à réparer in solidum avec la SCP le préjudice subi par l'acquéreur du fait de la nullité de la vente et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les époux X..., M. Y..., la C... – D... – H... – Y... – E... à payer à la SCI Invest 297 228 euros correspondant au prix de vente, 28 270 euros représentant les frais divers, et 18 972 euros au titre des frais d'agence ;
AUX MOTIFS QUE les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité ont également pour mission de renseigner leurs clients sur toutes les caractéristiques du contrat authentifié et sur les conséquences des engagements contractés et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre ; que ce devoir de conseil bénéficie à tous ceux qui sont parties à l'acte que le notaire a authentifié ; qu'en l'espèce, le permis de construire et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont des actes qui établissent le caractère légal de toute construction ; que le notaire, Mohamed Y..., avait donc l'obligation de vérifier l'existence du permis de construire afférent à l'immeuble vendu ; que non seulement, il n'a pas effectué les démarches requises pour obtenir ce permis, mais il a, en plus, mentionné dans l'acte de vente, l'existence de permis de construire (permis initial et permis modificatif) relatifs à un logement unique alors qu'il authentifiait une vente concernant cinq logements, ce dont on peut déduire que le Notaire, professionnel avisé devant s'assurer de l'existence de permis de construire des immeubles dont il authentifie la vente, savait que l'immeuble en cause, constitué de 5 logements, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire ; que la faute du notaire est largement établie ; elle engage sa responsabilité et l'oblige solidairement avec la F... , Gina D..., G... H..., Mohamed Y... et David E... à réparer le préjudice subi par la SCI 974 INVEST ; que ce préjudice doit être certain ; que le prix de vente a été remis au vendeur par la comptabilité du Notaire et si la nullité oblige le vendeur à le restituer à l'acquéreur, ce dernier, eu égard aux circonstances et au fait que l'un des vendeurs bénéficie de l'aide juridictionnelle, n'a aucune chance d'obtenir cette restitution ; que la perte du prix de vente est directement liée à la faute commise par le Notaire et il y a lieu de condamner Mohamed Y... et la F... , Gina D..., G... H..., Mohamed Y... et David E..., à payer à titre de dommages-intérêts, à la SCI 974 INVEST : - 297 228 euros correspondant au prix de vente ; - 28 270 euros représentant les frais divers (notaire et autres) ; - 18 972 euros au titre de frais d'agence ;
1°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que les possibilités de revente de l'immeuble étaient devenues restreintes en l'absence de permis de construire, et que l'erreur de l'acheteur portait sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble pouvait être revendu, de sorte que l'information relative à l'absence de permis que le notaire aurait dû délivrer n'aurait pas dissuadé, pour cette raison, l'acheteuse d'acquérir, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que sans la faute imputable à l'officier public, la SCI 974 Invest n'aurait pas acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que l'absence de permis de construire constituait une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble ne pouvait plus faire l'objet d'une action en démolition de sorte qu'il lui appartenait d'établir pour quelle raison l'information que le notaire aurait dû transmettre à l'acheteuse l'aurait dissuadée d'acquérir et, partant, le caractère causal de la faute imputée au notaire, la cour d'appel, qui s'en est abstenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le lien de causalité fait défaut lorsque le dommage est causé par la faute de la victime ; qu'en condamnant le notaire et la SCP notariale à indemniser la SCI 974 Invest de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente (arrêt, p. 6, al. 7), quand ce préjudice résultait du choix procédural de cette dernière qui avait délibérément décidé de solliciter la nullité de la vente sans subordonner la restitution de la maison à la restitution du prix de vente quand les vendeurs étaient insolvables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant le notaire et la SCP notariale à indemniser la société 974 Invest des conséquences d'un engagement que le notaire aurait dû la dissuader de souscrire (arrêt, p. 6, al. 7), sans tenir compte des avantages qu'elle avait tirés de la vente, notamment la perception des revenus procurés par l'immeuble acheté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente de conclue le 30 avril 2013 entre Bertrand N... X..., Marie Sylvine Z... et la SCI 974 Invest, et d'AVOIR en conséquence condamné les époux X..., in solidum avec M. Y... et la C... – D... – H... – Y... – , et l'Agence Immo Pei, à indemniser la SCI 974 Invest de la perte du prix de vente de l'immeuble, des frais divers et des frais d'agence ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble immobilier de 5 appartements sur lequel e porté la vente faite le 30 avril 2013 par Bertrand N... X... et Marie Sylvine Z... à la SCI 974 INVEST n'a pas fait l'objet d'un permis de construire préalable et que cette illégalité n'est pas régularisable ; que par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que les vendeurs n'avaient pas informé l'acquéreur de cette circonstance et que ce dernier ne l'a découverte que le 25 octobre 2013, suite au refus opposé par la mairie de Saint-Paul à sa demande de numérotation postale de la parcelle acquise, le refus étant motivé par l' "absence d'autorisation d'urbanisme" ; qu'or, les pièces versées aux débats démontrent que la réticence des vendeurs était intentionnelle et avait eu pour but de surprendre le consentement de l'acquéreur en le laissant ignorer l'absence de permis de construire pour le pousser à conclure la vente : en effet, bien que précisant que la vente portait sur un ensemble immobilier comportant cinq logements à usage d'habitation, l'acte notarié de vente indiquait que la partie de l'immeuble à usage d'habitation avait fait l'objet : - d'un permis de construire délivré par la mairie de Saint-Paul le 9 octobre 1996 pour la construction d'une habitation d'une surface habitable de 100 m2; - d'une déclaration d'ouverture de chantier du 14 octobre 1996 ; - d'une déclaration d'achèvement des travaux du 17 mai 2000 déclarant l'achèvement depuis le 14 octobre 1997 ; - d'un permis de construire modificatif délivré le 10 décembre 1997 portant sur l'augmentation de la SHON et de la SHOB et l'aspect extérieur ; que tel que rédigé, l'acte de vente qui précisait par ailleurs que l'immeuble avait été édifié depuis plus de 10 ans et qui mêlait habilement permis de construire et permis modificatif, laissait croire à l'acquéreur que sa construction avait été autorisée par les services d'urbanisme de la commune alors que les autorisations susvisées ne concernaient qu'une habitation de 100 m2 que les vendeurs avaient par la suite, illégalement transformée, pour obtenir l'immeuble, objet de la vente ; que même si les différentes pièces d'urbanisme ont été jointes en annexe, il ne saurait être reproché à la SCI 974 INVEST de n'avoir pas soupçonné qu'elles n'étaient visées dans l'acte que pour celer le fait que l'immeuble vendu était, précisément lui, dépourvu d'autorisation administrative et de n'avoir pas effectué de recherches plus approfondies auprès des services d'urbanismes de la mairie de Saint-Paul ; que l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives des consorts Bertrand N... X... et Marie Sylvine Z... portait sur une qualité substantielle de la chose vendue et la SCI 974 INVEST n'aurait pas acquis cet immeuble dont les possibilités de revente sont devenues restreintes ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler la vente litigieuse ;
1°) ALORS QU'un immeuble édifié sans permis de construire peut être revendu ; qu'en affirmant que les possibilités de revente de l'immeuble étaient devenues restreintes en l'absence de permis de construire, de sorte que l'erreur de l'acheteur portait sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble pouvait être revendu, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) ALORS QU'au-delà de trois ans à compter de l'achèvement des travaux, un immeuble construit sans permis de construire ne peut plus faire l'objet d'une action en démolition ; qu'en affirmant que l'absence de permis de construire altérait une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand il s'évinçait de ses constatations que l'immeuble avait été construit depuis plus de trois ans de sorte qu'il ne pouvait plus faire l'objet d'une action en démolition et qu'il répondait à toutes les caractéristiques qui pouvaient être attendues d'un bien immobilier, la cour d'appel a violé les articles L. 480-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
3°) ALORS QUE le dol suppose que soit recelée une information déterminante ; qu'en se bornant à constater que l'erreur commise par la SCI 974 Invest portait sur une qualité substantielle de la chose vendue sans laquelle cette dernière n'aurait pas acquis l'immeuble dont les possibilités de reventes seraient devenues restreintes (arrêt, p. 5, al. 5), sans préciser les raisons pour lesquelles informé de l'absence de permis de construire l'acquéreur aurait renoncé à acheter cet immeuble qui ne pouvait plus faire l'objet, ni d'une action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ni d'une action en responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas établi le caractère déterminant de l'erreur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1137 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par M. Y... l'obligeait à réparer in solidum avec la SCP le préjudice subi par l'acquéreur du fait de la nullité de la vente et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les époux X..., M. Y..., la C... – D... – H... – Y... – E... à payer à la SCI 974 Invest 297 228 euros correspondant au prix de vente, 28 270 euros représentant les frais divers, et 18 972 euros au titre des frais d'agence ;
AUX MOTIFS QUE les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité ont également pour mission de renseigner leurs clients sur toutes les caractéristiques du contrat authentifié et sur les conséquences des engagements contractés et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre ; que ce devoir de conseil bénéficie à tous ceux qui sont parties à l'acte que le notaire a authentifié ; qu'en l'espèce, le permis de construire et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont des actes qui établissent le caractère légal de toute construction ; que le notaire, Mohamed Y..., avait donc l'obligation de vérifier l'existence du permis de construire afférent à l'immeuble vendu ; que non seulement, il n'a pas effectué les démarches requises pour obtenir ce permis, mais il a, en plus, mentionné dans l'acte de vente, l'existence de permis de construire (permis initial et permis modificatif) relatifs à un logement unique alors qu'il authentifiait une vente concernant cinq logements, ce dont on peut déduire que le Notaire, professionnel avisé devant s'assurer de l'existence de permis de construire des immeubles dont il authentifie la vente, savait que l'immeuble en cause, constitué de 5 logements, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire ; que la faute du notaire est largement établie ; elle engage sa responsabilité et l'oblige solidairement avec la F... , Gina D..., G... H..., Mohamed Y... et David E... à réparer le préjudice subi par la SCI 974 INVEST ; que ce préjudice doit être certain ; que le prix de vente a été remis au vendeur par la comptabilité du Notaire et si la nullité oblige le vendeur à le restituer à l'acquéreur, ce dernier, eu égard aux circonstances et au fait que l'un des vendeurs bénéficie de l'aide juridictionnelle, n'a aucune chance d'obtenir cette restitution ; que la perte du prix de vente est directement liée à la faute commise par le Notaire et il y a lieu de condamner Mohamed Y... et la F... , Gina D..., G... H..., Mohamed Y... et David E..., à payer à titre de dommages-intérêts, à la SCI 974 INVEST : - 297 228 euros correspondant au prix de vente ; - 28 270 euros représentant les frais divers (notaire et autres) ; - 18 972 euros au titre de frais d'agence ;
1°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que les possibilités de revente de l'immeuble étaient devenues restreintes en l'absence de permis de construire, et que l'erreur de l'acheteur portait sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble pouvait être revendu, de sorte que l'information relative à l'absence de permis que le notaire aurait dû délivrer n'aurait pas dissuadé, pour cette raison, l'acheteuse d'acquérir, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que sans la faute imputable à l'officier public, la SCI 974 Invest n'aurait pas acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que l'absence de permis de construire constituait une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'immeuble ne pouvait plus faire l'objet d'une action en démolition de sorte qu'il lui appartenait d'établir pour quelle raison l'information que le notaire aurait dû transmettre à l'acheteuse l'aurait dissuadée d'acquérir et, partant, le caractère causal de la faute imputée au notaire, la cour d'appel, qui s'en est abstenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le lien de causalité fait défaut lorsque le dommage est causé par la faute de la victime ; qu'en condamnant le notaire et la SCP notariale à indemniser la SCI 974 Invest de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente (arrêt, p. 6, al. 7), quand ce préjudice résultait du choix procédural de cette dernière qui avait délibérément décidé de solliciter la nullité de la vente sans subordonner la restitution de la maison à la restitution du prix de vente quand les vendeurs étaient insolvables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant le notaire et la SCP notariale à indemniser la société 974 Invest des conséquences d'un engagement que le notaire aurait dû la dissuader de souscrire (arrêt, p. 6, al. 7), sans tenir compte des avantages qu'elle avait tirés de la vente, notamment la perception des revenus procurés par l'immeuble acheté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.