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FG-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 348 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 01229
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 juin 2014- Section Commerce.
APPELANTS ET INTIMES
Madame Marie-Josée X...
...
97123 BAILLIF
Monsieur Jean-Claude Y...
...
97100 BASSE-TERRE
Monsieur Bernard Z...
...
97100 BASSE-TERRE
Représentés par Maître Judith KRIVINE substituée par Maître MANGOU, avocat au barreau de PARIS
Madame Huguette A...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Comparante en personne
Madame Elza B...
...
97123 BAILLIF
Comparante en personne
Madame Nicole C...
...
97113 GOURBEYRE
Comparante en personne
Madame Fixiane D...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparante en personne
Madame Solange
E...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparante en personne
Madame Lucette F...
...
97120 SAINT CLAUDE
Comparante en personne
Assistées de Maître Judith KRIVINE substituée par Maître MANGOU, avocat au barreau de PARIS
SA DELPAREF, venant aux droits des sociétés SISB et CORA DESMARAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège40 rue de la Boëtie-75008 PARIS
Domicile élu au cabinet de Me WERTER Isabelle
16 rue François Arago-BP 374
97162 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMES
Monsieur Alex
H...
...
97113 GOURBEYRE
Représenté par Maître Alex MARIUS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001703 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Madame Sabine Béatrice I...
...
97170 PETIT BOURG
Madame Josette J...
...
97113 GOURBEYRE
Représentées par Maître Judith KRIVINE substituée par Maître MANGOU, avocat au barreau de PARIS
Madame Jeanne K...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Comparante en personne
Madame Cédrine L...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Comparante en personne
Assistées de Maître Judith KRIVINE substituée par Maître MANGOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CORA GUADELOUPE SAS exploitait le fonds de commerce de deux hypermarchés en Guadeloupe : CORA Bas du Fort et CORA DESMARAIS et dépendait du groupe Louis DELHAIZE implanté en métropole Française, en Europe et aux USA, de même qu'en Asie.
L'hypermarché CORA DESMARAIS était exploité en location-gérance conclu avec la société Supermarchés MATCH GUADELOUPE.
A partir de décembre 2009, la société CORA DESMARAIS a mis en place un projet de restructuration intégrant un plan de départs volontaires et ses mesures d'accompagnement qui a été soumis au comité d'établissement ;
Vingt-quatre salariés avaient qualité pour un départ volontaire et ceux-ci ont accepté d'adhérer le 28 janvier 2010 à la convention de reclassement personnalisé qui leur avait été remise, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord pour motif économique le 17 février 2010.
Contestant le plan de départs volontaires et le bien-fondé de la rupture pour motif économique, quatorze salariés ont saisi le 4 février 2011 le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, de demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ;
Par jugement de départage du 6 juin 2014, le conseil de prud'hommes de BASSE TERRE a rendu la décision suivante :
« ordonne la jonction des procédures ;
- constate que la société DELPAREF vient aux droits de la société CORA GUADELOUPE ;
- déboute la société DELPAREF de ses exceptions d'irrecevabilité et de prescription ;
- dit que les ruptures des contrats de travail sont sans cause réelle et sérieuse ;
- alloue à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'équivalent de 15 mois de salaire ;
- dit que la société DELPAREF est en droit d'être remboursée du paiement de la prime de départ volontaire versée aux salariés en raison de la caducité de la convention souscrite ;
- dit que les salariés ont droit au paiement de deux mois de préavis de licenciement payés et des congés payés y afférents ;
- condamne en conséquence la société DELPAREF, venant aux droits de la société CORA à payer au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
24. 648, 69 ¿ à Mme X...Marie-Josée,
20. 324, 55 ¿ à Mme J...Josette,
24. 649, 95 ¿ à Mme A...Huguette,
28. 648, 05 ¿ à Mme K...Jeanne,
24. 457, 65 ¿ à Mlle B...Elza,
27. 793, 05 ¿ à M. O...Jean-Claude,
32. 116, 35 ¿ à Mme C...Nicole,
29. 037 ¿ à Mme D...Fixianne,
22. 814, 10 ¿ Madame E...Solange
21. 880, 65 ¿ Madame L...Cedrine
24. 649, 95 ¿ Madame F...Lucette
23. 412, 30 ¿ Madame I...Sabine Béatrice
26. 968, 35 ¿ Monsieur Z...Bernard
24. 231 ¿ à M. Alex
H...
et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés, les sommes de :
4. 929, 99 ¿ et 492, 99 ¿ à Mme X...Marie-Josée,
4. 064 ¿ et 406, 49 ¿ à Mme J...Josette,
4. 929, 99 ¿ et 492, 99 ¿ à Mme A...Huguette,
5. 729, 61 ¿ et 572, 96 ¿ à Mme K...Jeanne,
4. 891, 53 ¿ et 489, 15 ¿ à Mlle B...Elza,
5. 558, 61 ¿ et 555, 86 ¿ à M. O...Jean-Claude,
6. 423, 27 ¿ et 642, 32 ¿ à Mme C...Nicole,
5. 807, 40 ¿ et 580, 74 ¿ à Mme D...Fixianne,
4. 562, 82 ¿ et456, 28 ¿ Madame E...Solange
4. 376, 13 ¿ et437, 61 ¿ Madame L...Cedrine
4. 929, 99 ¿ et 492, 99 ¿ Madame F...Lucette
4. 682, 46 ¿ et468, 24 ¿ Madame I...Sabine Béatrice
5. 393, 67 ¿ et 539, 36 ¿ Monsieur Z...Bernard
4. 846, 20 ¿ et 484, 62 ¿ à M. Alex
H...
dit que les intérêts de ces sommes courront à compter du dépôt de la requête en date du 20/ 01/ 11 ;
dit que les sommes dues par la société DELPAREF seront compensées à due concurrence par le montant des primes de départ volontaire versées aux salariés demandeurs en exécution de la convention caduque ;
avant dire droit sur le paiement de la prime historique, renvoie la cause et les parties à la prochaine audience utile, et à la requête de la partie la plus diligente, sur justification par les demandeurs des droits à cette prime et par le défendeur du paiement de cette dette ;
ordonne l'exécution provisoire de cette décision
condamne la société DELPAREF à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société DELPAREF aux dépens. »
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 juillet 2014, Mesdames Lucette F..., Josette J..., Jeanne K..., Fixiane D..., Elza B..., Nicole C..., Solange
E...
et M. Bernard Z... ont formé appel partiel dudit jugement qui leur a été notifié le 30 juin 2014.
La société DELPAREF venant aux droits de la société CORA DESMARAIS et SISB, a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2014.
Lesdites affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Les salariés concernés par le jugement, à l'exception de M. Alex
H...
, suivant des moyens qui seront examinés par la cour dans le cadre de la motivation de sa décision, demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société DELPAREF est en droit d'être remboursée du paiement de la prime de départ volontaire versée aux salariés en raison de la caducité de la convention souscrite,
- dit que les sommes dues par la société DELPAREF seront compensées à due concurrence par le montant des primes de départ volontaire versées aux salariés demandeurs en exécution de la convention caduque ;
et avant dire droit sur le paiement de la prime historique, renvoyé la cause et les parties à la prochaine audience utile, et à la requête de la partie la plus diligente, sur justification par les demandeurs des droits à cette prime et par le défendeur du paiement de cette dette et condamné la société DELPAREF à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau, de condamner la société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE à payer aux salariés les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit :
24. 648, 69 ¿ à Mme X...Marie-Josée,
20. 324, 55 ¿ à Mme J...Josette,
24. 649, 95 ¿ à Mme A...Huguette,
28. 648, 05 ¿ à Mme K...Jeanne,
24. 457, 65 ¿ à Mlle B...Elza,
27. 793, 05 ¿ à M. O...Jean-Claude,
32. 116, 35 ¿ à Mme C...Nicole,
29. 037 ¿ à Mme D...Fixianne,
22. 814, 10 ¿ à Mme E...Solange
21. 880, 65 ¿ à Mme L...Cedrine
24. 649, 95 ¿ à Mme F...Lucette
23. 412, 30 ¿ à Mme I...Sabine Béatrice
26. 968, 35 ¿ à M. Z...Bernard
condamner la société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE, à verser à chacun des salariés la somme de 5. 000, 00 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure d'information/ consultation des représentants du personnel,
condamner la Société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE à verser aux salariés les sommes suivantes à titre de rappels de salaires sur prime historique :
1815, 25 ¿ à Mme X...Marie-Josée
1818, 86 ¿ à Mme A...Huguette
2213, 59 ¿ à Mme K...Jeanne
1657, 57 ¿ à Mlle B...Elza
2413, 18 ¿ à M. Y...Jean-Claude
2523, 58 ¿ à Mme C...Nicole
2213, 59 ¿ à Mme D...Fixianne
1804, 15 ¿ à Mme E...Solange
1818, 86 ¿ à Mme I...Sabine Béatrice
1853, 26 ¿ à M. Z...Bernard
1818, 86 ¿ à Mme F...
-condamner la société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE à verser la somme de 1. 500 ¿ à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
CONFIRMER le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
condamner la société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE à verser la somme de 1. 500 ¿ à chaque salarié au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de demande de convocation devant le conseil de Prud'hommes,
condamner la société DELPAREF et toute autre société qui viendrait aux droits de la société CORA GUADELOUPE aux entiers dépens.
M. Y... Alex a sollicité en ce qui le concerne la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, la condamnation de la société intimée au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DELPAREF, développant des moyens qui seront également analysés dans la suite de l'arrêt, soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société DELPAREF est en droit d'être remboursée du paiement de la prime de départ volontaire versée aux salariés en raison de la caducité de la convention souscrite et a ordonné la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge et formant appel incident, sollicite le débouté des demandes au titre du préavis et des congés payés alloués et la limitation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'indemnité de départ volontaire qui leur a été versée, et d'ordonner la compensation de ladite
indemnité avec celle déjà perçue au titre du départ volontaire, outre la condamnation des demandeurs à lui payer solidairement la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes consécutives à la rupture du contrat de travail :
Attendu que la société intimée, venant aux droits de l'employeur, la société CORA GUADELOUPE, soutient que la rupture des contrats de travail des salariés demandeurs est intervenue sur la base d'accords de départs volontaires et qu'il n'y a eu aucun licenciement pour motif économique prononcé par la société CORA et en déduit que les salariés qui ont signé un tel accord amiable dans le cadre d'un départ volontaire ne peuvent pas contester la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, sauf fraude ou vice du consentement ;
Que cependant, même si la rupture du contrat de travail pour motif économique des demandeurs est intervenue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis au comité d'entreprise, il est constant que l'employeur a également remis à chacun des salariés ayant accepté un tel départ volontaire, en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, les documents nécessaires à la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé, et que lesdits salariés ont donné leur accord en signant leur acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 28 janvier 2010.
Que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
Qu'une telle rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail ;
Que dès lors, l'employeur ne peut valablement soutenir que la rupture amiable intervenue dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé priverait les intéressés du droit de contester le motif de ladite rupture et il convient de dire que les demandeurs sont recevables à contester la cause économique de la rupture de la relation de travail ;
Que par ailleurs, le jugement a rejeté justement le moyen tiré de la prescription dérogatoire de douze mois prévue par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux faits de la cause, inapplicable en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de lettre de notification de licenciement économique ;
Sur la cause économique des ruptures
Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Que les dispositions dudit chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ;
Que lorsque l'employeur fait partie d'un groupe comme en l'espèce, la cause économique invoquée doit exister au niveau du secteur d'activité du groupe ;
Que les conventions de rupture d'un commun accord pour motif économique sont libellées ainsi :
« Faisant face à de graves difficultés économiques, la société CORA DESMARAIS s'est vue contrainte de procéder à une compression d'effectif par le biais d'une procédure de départ volontaire pour motif économique.
En effet cette décision est justifiée par rapport à une situation économique extrêmement difficile de la société depuis 2000, en raison notamment de l'arrivée de nouveaux concurrents, de la lourdeur des charges du personnel et du coût de la chaîne logistique qui n'est plus adaptée.
Nous avons en effet dans un premier temps redynamisé notre politique commerciale sur différents axes importants :
Développement intensif des marques distributeurs et des premiers prix
Repositionnement des prix et meilleur suivi
Optimisation des flux logistiques : réduction du nombre de références et mise en place d'un système de commandes automatiques.
Nous avons ensuite opéré une réorganisation du travail qui avait pour objectif de baisser les frais de remplacement du personnel absent d'une part, et d'augmenter la productivité et la rentabilité (intensification de la formation, renforcement de l'encadrement) d'autre part.
Cette situation financière, malgré les différentes mesures mises en place depuis 2000, n'a pas connu une amélioration significative et les résultats de l'entreprise sont toujours déficitaires. C'est ainsi qu'en 2008 le résultat d'exploitation représente une perte de- 4205K ¿.
Le coût de fonctionnement total annuel reste supérieur à 9542K ¿ en 2008, les frais de personnel constituant le plus gros poste (4. 614 millions d'euros soit 48 % du total). »
Que l'employeur, aux termes de ce document, de même que dans le cadre du plan de départs volontaires, ou des écritures prises en son nom devant la cour, se limite à mettre en évidence les seules difficultés économiques de la société CORA DESMARAIS ;
Qu'aucune démonstration et aucune pièce ne viennent établir que le secteur d'activité (hypermarchés) du groupe DELHAIZE, groupe international, auquel appartenait la société CORA DESMARAIS, était en difficulté, alors que les salariés font état d'un bénéfice important généré par ce groupe en 2009 ;
Qu'au surplus, il résulte de l'analyse de l'expert-comptable réalisée pour l'hypermarché CORA Bas du Fort, dont le fonctionnement était similaire à celui de CORA DESMARAIS et qui était également géré par la société CORA GUADELOUPE, que si ces deux établissements pouvaient exciper d'un bilan comptable négatif, il ressortait de l'analyse de la comptabilité que les déficits ne s'expliquaient pas nécessairement par la mauvaise santé de ces entités, mais par un système mis en place par le groupe qui leur faisait supporter des charges supplémentaires et parallèlement les bénéfices réintégraient le groupe, opérant une centralisation des profits au profit d'autres entités du groupe ;
Qu'enfin, le réel but de l'employeur était de se séparer des enseignes guadeloupéennes du groupe, ce qui aura lieu en 2011 par la revente des hypermarchés CORA Bas du Fort et Desmarais ;
Qu'en outre, l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde des emplois lorsque les conditions de l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ;
Que ledit article énonce :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en ¿ uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. »
Que cependant, en l'espèce, si l'employeur n'était pas soumis à l'obligation de prévoir un plan de reclassement interne dans le cadre du plan de départs volontaires autonome (sans licenciement), il était tenu en revanche de prévoir des mesures concrètes de reclassement externe des salariés concernés ;
Que l'employeur n'a pas effectué de recherches de reclassement externe en ce sens ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et il y a lieu, confirmant le jugement déféré sur ce point, de dire le licenciement économique des salariés demandeurs à la procédure, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la rupture des contrats de travail
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Que compte tenu de leur ancienneté supérieure à deux ans, les salariés demandeurs ont droit à une indemnité représentant au minimum six mois
de salaire brut, à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés.
Qu'il est constant que dans le cadre du plan des départs volontaires, lesdits salariés ont perçu une indemnité de départ volontaire plafonnée à 12 mois de salaire de référence dont les primes et les bonus ;
Que la société DELPAREF soutient que dès lors, lesdits salariés ont été remplis de leur droit, en l'absence de préjudice supérieur et qu'en tout état de cause, n'étant pas fondés à conserver par devers eux des sommes indûment perçues en vertu d'une convention devenue caduque, une compensation doit s'opérer entre lesdites sommes allouées en réparation de leur préjudice découlant de la rupture de leur contrat de travail, à l'instar de ce qu'a dit le premier juge ;
Que cependant, les indemnités complémentaires versées au salarié en exécution d'un plan social en contrepartie de l'acceptation de son départ volontaire n'ont pas le même objet que les dommages et intérêts qui réparent les irrégularités de forme et de fond de la rupture analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elles se cumulent avec l'indemnité allouée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Que cependant, l'aléa dans la recherche d'emploi ayant été déjà réparé par l'indemnité réglée par l'employeur selon le plan social, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera chiffré à une somme représentant douze mois de salaire brut, compte tenu de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, soit les sommes de :
19. 718, 95 ¿ à Mme X...Marie-Josée,
16. 259, 64 ¿ à Mme J...Josette,
19. 719, 96 ¿ à Mme A...Huguette,
22. 918, 44 ¿ à Mme K...Jeanne,
19. 566, 12 ¿ à Mlle B...Elza,
22. 234, 44 ¿ à M. O...Jean-Claude,
25. 693, 08 ¿ à Mme C...Nicole,
23. 229, 60 ¿ à Mme D...Fixianne,
18. 583, 69 ¿ à Mme E...Solange
17. 504, 52 ¿ à Mme L...Cedrine
19. 719, 96 ¿ à Mme F...Lucette
18. 729, 84 ¿ à Mme I...Sabine Béatrice
21. 574, 68 ¿ à M. Z...Bernard
19. 384 ¿ à M. Y... Alex
Sur le préavis
Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes versées à ce titre en vertu de ladite convention.
Que la société DELPAREF fait valoir qu'elle a réglé à chaque salarié un mois de préavis par chèque distinct et a versé directement deux mois de préavis à Pôle emploi dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé à laquelle ils ont adhéré ;
Que les salariés demandeurs invoquent un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, selon lequel après trois ans d'ancienneté, la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois ;
Qu'un tel usage a été effectivement consacré par les partenaires sociaux dans la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1 ;
Que par ailleurs, l'activité de l'employeur, à savoir fonds de commerce d'hypermarchés, tombe sous le coup de cet usage plus favorable pour les salariés ;
Que la société DELPAREF ne justifiant pas avoir réglé un troisième mois de préavis comme elle le soutient, il y a lieu de faire droit aux demandes à ce titre et de confirmer le jugement sur ces points, lequel a alloué aux salariés demandeurs trois mois d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
Sur la prime historique
Attendu que le 20 décembre 2001, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein des établissements de Cora Desmarais et Cora Bas du fort ont conclu un protocole de fin de conflit prévoyant que, suite à la prise en location gérance des deux hypermarchés par la société Cora Guadeloupe, l'ensemble des primes issues de la société Primistères Reynoird serait maintenu comme avantages individuels acquis et globalisées sous le vocable « primes historiques ».
Qu'un nouvel accord en date du 7 février 2002 prévoyait les modalités de versement de cette prime aux conditions suivantes :
-75 % versés au mois de février,
-25 % versés à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, à la demande du salarié, totalité de la prime historique globalisée de froid versée au mois d'août.
Que cette prime historique était versée aux salariés au mois de février ou par acomptes tout au long de l'année N + l pour l'année N qui venait de s'écouler.
Que les demandeurs pouvant en bénéficier soutiennent que lors du départ de l'entreprise au 7 janvier 2010, date fixée par les conventions de rupture amiable signées par les salariés, la prime historique qui leur était due au titre de l'année 2009 ne leur a pas été versée par l'employeur.
Que ce dernier rétorque que la prime historique due pour l'année 2009 a été effectivement versée en décembre 2009 aux salariés présents dans l'entreprise avant 2001 ;
Que dans ce cadre, Mesdames J...et L...ne remplissaient pas la condition de présence au moment de l'accord et ne pouvaient donc prétendre à ladite prime ;
Que le montant de la prime historique due à chaque salarié pouvant y prétendre, a été mentionné sur leur attestation destinée à l'Assedic devenue Pôle emploi, mais ne figure pas sur leur bulletin de paie du mois de février 2010 et l'employeur ne justifie pas de son paiement effectif ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des salariés à ce titre et de condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire y afférents, tels que détaillés dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que les salariés soutiennent que les représentants du personnel de l'entreprise n'ont pas été valablement consultés sur le projet de compression des effectifs, le nombre de départs volontaires ayant augmenté en cours de procédure ce qui constitue une irrégularité de procédure ;
Que cependant, même si ladite augmentation des effectifs concernés par le plan des départs volontaires est passée de 7 postes de travail à 24 comme l'indique le courrier transmis le 28 janvier 2010 à l'inspection du travail, les salariés, qui ont accepté leur départ volontaire, doivent caractériser le grief que leur a causé ladite irrégularité de forme ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les salariés libres d'accepter un départ volontaire, n'étaient pas menacés de licenciement, en cas de refus ;
Que dès lors, cette demande sera rejetée ;
Attendu que succombant, la société DELPAREF supportera les dépens de l'instance, et sera condamnée à payer à chacun des salariés une somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement des salariés demandeurs, sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées auxdits salariés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société DELPAREF à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit :
19. 718, 95 ¿ à Mme X...Marie-Josée,
16. 259, 64 ¿ à Mme J...Josette,
19. 719, 96 ¿ à Mme A...Huguette,
22. 918, 44 ¿ à Mme K...Jeanne,
19. 566, 12 ¿ à Mlle B...Elza,
22. 234, 44 ¿ à M. O...Jean-Claude,
25. 693, 08 ¿ à Mme C...Nicole,
23. 229, 60 ¿ à Mme D...Fixianne,
18. 583, 69 ¿ à Mme E...Solange
17. 504, 52 ¿ à Mme L...Cedrine
19. 719, 96 ¿ à Mme F...Lucette
18. 729, 84 ¿ à Mme I...Sabine Béatrice
21. 574, 68 ¿ à M. Z...Bernard
19. 384 ¿ à M. Y... Alex
et la somme de 1. 000 ¿ à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DELPAREF à payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire au titre de la prime historique, soit :
1815, 25 ¿ à Mme X...Marie-Josée
1818, 86 ¿ à Mme A...Huguette
2213, 59 ¿ à Mme K...Jeanne
1657, 57 ¿ à Mlle B...Elza
2413, 18 ¿ à M. Y...Jean-Claude
2523, 58 ¿ à Mme C...Nicole
2213, 59 ¿ à Mme D...Fixianne
1804, 15 ¿ à Mme E...Solange
1818, 86 ¿ à Mme I...Sabine Béatrice
1853, 26 ¿ à M. Z...Bernard
1818, 86 ¿ à Mme F...
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Condamne la société DELPAREF aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,