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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-19-164 à C 14-19. 171 et E 14-19. 173 à G 14-19. 176 et K 14-19. 178 et M 14-19. 179 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et treize autres salariés ont été mis à la disposition de la société Les Composants précontraints (la société) par les entreprises de travail temporaire Manpower, Synergie et Axe travail temporaire ; que les contrats de mission ont concerné la période comprise entre le mois d'août 1999 et le mois de décembre 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée visant tant la société que les entreprises de travail temporaire ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 juillet 2013 rendu par le tribunal de commerce d'Evry et M. P..., désigné en qualité de liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que les arrêts retiennent que la requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que par conséquent le conseil de prud'hommes a accueilli à bon droit les demandes des salariés qui concernent l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle constatait que chacun des salariés justifiait d'une ancienneté supérieure à deux ans, alors que la société employait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'ils condamnent la société Les Composants précontraints (CPC) à payer à chacun des salariés une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les arrêts rendus le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° V 14-19. 164 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Djamel Y...
X... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de près de 5 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. Djamel Y...
X... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L. 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; M. Djamel Y...
X... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. Djamel Y...
X... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de près de 5 années dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Djamel Y...
X... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de près de 5 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société SYNERGIE qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. Djamel Y...
X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société SYNERGIE hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa cocontractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. Djamel Y...
X... doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de co-employeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un co-emploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° W 14-19. 165 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, D'AVOIR condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Z... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 32 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement abusif.
M. Z... est par conséquent en droit de prétendre au versement des sommes suivantes :
1 680, 19 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1245-1 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
959, 46 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 680, 19 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
M. Z... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ¿ Pour ces raisons le montant de l'indemnité pour rupture abusive sera limité à six mois de salaire, soit 10 081, 14 ¿ quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice ».
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. Z... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 32 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Z... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 32 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société MANPOWER qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de débouter M. Z... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de la société MANPOWER au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. Z..., doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° X 14-19. 166 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Osman A... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 26 septembre 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. A... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. A... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. A... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Osman A... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 26 septembre 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. A... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause ».
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. A... doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire, des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° Y 14-19. 167 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
AUX MOTIFS QUE : « M. B... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 40 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 janvier 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. B... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. B... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. B... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 40 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. B... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 40 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 janvier 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. B... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. B..., salarié des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION, doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° Z 14-19. 168 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
AUX MOTIFS QUE : « M. Rachid C... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 30 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. C... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; M. C... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. C... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 30 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Rachid C... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 30 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. C... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. Rachid C..., doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de co-employeurs ».
ALORS QUE, la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs, au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° A 14-19. 169 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Mohamed D... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée deux années et 9 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 avril 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. D... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; M. D... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. D... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de deux années et 9 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Mohamed D... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de deux années et 9 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 avril 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. D... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et LA SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. D... doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° B 14-19. 170 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Memik E... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de plus de 4 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 31 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M.
E...
qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; M.
E...
est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M.
E...
« est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de plus de 4 années dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Memik E... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de plus de 4 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 31 juillet 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M.
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de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et LA SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M.
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, salarié des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION, doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° C 14-19. 171 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Taskin H... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 57 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 12 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M.
H...
qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M.
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est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice ».
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M.
H...
« est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 57 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. Taskin H... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 57 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 12 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M.
H...
de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause ».
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M.
H...
doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire, des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
ALORS QUE, la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs, au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° E 14-19. 173 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, D'AVOIR condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. I... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 60 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009 à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement abusif.
M. I... est par conséquent en bon droit de prétendre au versement des sommes suivantes :
1 882, 67 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1245-1 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 3 765, 34 ¿ à titre d'indemnité de préavis ;
376, 53 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1 953, 62 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 882, 67 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ¿.
M. I... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ¿. le montant de l'indemnité pour rupture abusive sera limité à six mois de salaire, soit 11 296, 02 ¿, quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice ».
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. I... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 60 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre les stés d'intérim, D'AVOIR mises celles-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. I... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 60 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009 à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés de travail temporaire qui ont conclu avec l'entreprise utilisatrice des contrats de mise à disposition et, avec le salarié, des contrats de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, les sociétés de travail temporaire n'ont pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elles doivent souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de débouter M. I... de sa demande tendant à la condamnation in solidum des MANPOWER, SYNERGIE et AXE avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande des sociétés de travail temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre les sociétés MANPOWER, SYNERGIE et AXE TRAVAIL TEMPORAIRE hors de cause. »
ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et LA SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. I... doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire, des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de co-employeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application.
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° F 14-19. 174 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. J... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 42 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 décembre 2010, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. J... qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. J... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. J... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 42 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. J... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 42 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 décembre 2010, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société de travail temporaire qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. J... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa cocontractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la cocontractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. J..., doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire, des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de co-employeurs. »
ALORS QUE, la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs, au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° H 14-19. 175 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, D'AVOIR condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. K... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 76 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009 à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement abusif.
M. K... est par conséquent en droit de prétendre au versement des sommes suivantes :
2 027, 65 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1245-1 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
4 055, 30 ¿ à titre d'indemnité de préavis ;
405, 53 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 640, 38 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
2 027, 65 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ¿
M. K... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive le montant de l'indemnité pour rupture abusive sera limité à six mois de salaire, soit 12 165, 90 ¿, quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice ».
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. K... « est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 76 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. K... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 76 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement abusif.
La société MANPOWER qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de débouter M. K... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de la société MANPOWER au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° G 14-19. 176 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. M... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 31 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 18 septembre 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. M...qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. M...est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice ».
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. M...« est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 31 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre la sté d'intérim, D'AVOIR mis celle-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE, « M. M...est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 31 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 18 septembre 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société MANPOWER qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, la société MANPOWER n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. M...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande de l'entreprise temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause ».
1/ ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
2/ ALORS QU'en sa double qualité de membre d'une profession réglementée, dont l'activité est exclusive, et de professionnelle spécialisée dans l'intérim, l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que « le contrat de mission, quel que soit son motif, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraîne pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, engage nécessairement sa responsabilité, la société d'intérim, employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice, lorsque, comme en l'espèce, la Cour d'appel retient un abus dans l'usage des contrats d'intérim et requalifie de ce fait les contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire en affirmant que l'abus constaté exclusivement est le seul fait de la société utilisatrice, elle doit ainsi vérifier et s'assurer, au-delà de l'apparente régularité formelle et temporelle des contrats de mission, que la multiplicité de ceux-ci n'entraine pas un détournement de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission du salarié en un seul contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait affirmer que l'usage abusif de l'intérim est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice et mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire, quand celle-ci engageait nécessairement sa responsabilité à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, est, comme tout professionnel averti et spécialisé dans une activité réglementée débiteur d'une obligation de loyauté, d'information et de conseil à l'égard de sa co-contractante, la société utilisatrice, qui l'oblige à l'avertir de tout risque de requalification éventuelle des contrats de mission et de l'alerter, voire de lui déconseiller de recourir à l'intérim et refuser elle-même de prêter son concours pour éviter tout usage abusif de celui-ci ; qu'elle engage nécessairement sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations à cet égard, ce que le juge doit vérifier ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, inopérant et infondé, qu'elle n'avait ni le moyen ni l'obligation de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L1251-45 du code du travail, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, l'entreprise de travail temporaire, professionnelle spécialisée dans l'activité exclusive de l'intérim, lorsqu'elle collabore de manière habituelle avec l'entreprise utilisatrice est particulièrement tenue de s'assurer que les conditions formelles et les motifs de recours au travail temporaire sont bien respectés lors de la conclusion de chacun des contrats de mission du salarié mis à disposition, afin d'éviter tout risque de requalification à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, durant la période litigieuse elle a régulièrement affecté le salarié intérimaire, et d'autres également, auprès de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'elle connaissait nécessairement les conditions d'embauche et d'emploi du (ou des) salarié (s) qu'elle missionnai (en) t ainsi que les motifs invoqués par la société utilisatrice et devait lui éviter tout risque de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ou à tout le moins l'avertir et l'informer de ce risque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise à disposition quasi permanente du salarié par la société intérim, au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice pendant toute la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a reproché à cette dernière un abus dans l'usage des contrats d'intérim, ne pouvait mettre hors de cause la société d'intérim, dès lors qu'elle constatait elle-même que celle-ci établissait les bulletins de paye sur la base des relevés communiqués par l'entreprise utilisatrice et qu'il est constant qu'elle lui a aussi missionné plusieurs autres salariés intérimaires, de sorte qu'elle connaissait nécessairement la situation de la société utilisatrice et les conditions d'emploi du salarié et le risque de requalification en contrat à durée indéterminée encouru par la société utilisatrice, dont elle était la co-contractante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1251-1, L 1251-3, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. M..., doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° K 14-19. 178 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. N...est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 septembre 2010 à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. N...qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ;
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. N...est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. N...« est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre les stés d'intérim, D'AVOIR mises celles-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. N...est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 46 mois dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 10 septembre 2010, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les sociétés de travail temporaire qui ont conclu avec l'entreprise utilisatrice des contrats de mise à disposition et, avec le salarié, des contrats de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, les sociétés de travail temporaire n'ont pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elles doivent souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. N...de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés MANPOWER et SYNERGIE avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande des entreprises de travail temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
L'entreprise de travail temporaire qui conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition est à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre la société MANPOWER hors de cause. »
ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que les sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. N...doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire, des sociétés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni les relever d'office sans débat préalable entre les parties, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce dès lors que le salarié agissait contre la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et que nul n'a jamais établi, ni même soutenu, l'existence d'un coemploi avec la société GENERALE DE PREFABRICATION, la Cour d'appel, qui, pour retenir la qualité de coemployeurs des sociétés CPC et SGP, a néanmoins affirmé et retenu d'office que le salarié a « travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction et que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs » et que l'entreprise de travail temporaire proposait des missions aux salariés « à la demande des sociétés CPC et SGP », quand aucune partie n'avait invoqué, ni à fortiori établi un tel fait ; en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 à 7 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le premier juge avait retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui avaient la qualité de coemployeurs, quand le jugement entrepris n'avait rien retenu de tel et avait simplement condamné in solidum la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société d'intérim au paiement de différentes sommes et ordonné à Maître P..., mandataire judiciaire de la seule société COMPOSANTS PRECONTRAINTS d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances ; la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.
4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence à une motivation inexistante du jugement entrepris, la Cour d'appel a également entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 955 du Code de procédure civile, par fausse application
5/ ALORS, subsidiairement, et en tout état de cause, QUE la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° M 14-19. 179 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
AUX MOTIFS QUE : « M. O...est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 10 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 décembre 2010, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a par conséquent accueilli à bon droit les demandes de M. O...qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du code du travail) ».
C'est également à bon droit que le jugement entrepris a alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article 1245-1 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ¿ M. O...est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Pour ces raisons c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l'indemnité pour rupture abusive à six mois de salaire quelle que soit la durée du travail accompli au sein de l'entreprise utilisatrice. »
1/ ALORS QUE, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société utilisatrice comme la société d'intérim comptait plus de onze salariés, et qu'elle retenait que M. O...« est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 10 années dans le cadre de contrats de travail temporaire » seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.
2/ ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail ne se cumulent pas et seule peut être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement s'ajoutant à une « indemnité pour rupture abusive » (en réalité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) égale à six mois de salaires après avoir relevé que le salarié était resté plus de deux années au service de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs et D'AVOIR requalifié les contrats de missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, préavis, congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et intérêts, D'AVOIR débouté Maitre P..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION de ses demandes et de son appel en garanti dirigée contre les stés d'intérim, D'AVOIR mises celles-ci hors de cause et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des deux stés, LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. O...est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de 10 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement.
Il est exact que, sur un plan formel, les contrats comportent la mention d'une cause du recours au recrutement de salariés temporaires conforme aux dispositions de l'article 1251-6 du code du travail, à savoir, pour la plupart des contrats, un accroissement temporaire d'activité lié à une commande déterminée.
Toutefois l'entreprise utilisatrice qui a la charge de la preuve est dans l'incapacité de justifier de la réalité de cette cause qui n'est pas compatible avec le caractère successif et répétitif des contrats de mission.
Il est facile, en effet, de mentionner pour motif de chaque contrat la référence à une nouvelle commande.
Cette formulation n'est pas de nature à justifier que le recours systématique à des travailleurs temporaires sur une période aussi longue ait réellement pour cause le motif que le texte précité définit comme devant consister dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité à laquelle la loi limite leur utilisation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article 1251-40 du code du travail, requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié.
Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 3 décembre 2010, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les sociétés de travail temporaire qui ont conclu avec l'entreprise utilisatrice des contrats de mise à disposition et, avec le salarié, des contrats de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière.
C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Ces dispositions n'empêchent certes pas que la requalification puisse être prononcée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite.
En l'espèce, les sociétés MANPOWER, SYNERGIE et AXE n'ont pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elles doivent souscrire avec le salarié temporaire.
Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté.
L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
La succession de ces contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant, à lui seul, de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour les détourner de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première.
La mise à disposition quasi permanente du salarié au regard des besoins de l'entreprise utilisatrice est le fait de cette dernière qui abuse de l'usage des contrats de mission et non celui de l'entreprise de travail temporaire qui, si elle a la qualité juridique d'employeur, n'a sur le travail du salarié qui n'est pas sous ses ordres aucun moyen de contrôle.
Rien n'interdisait au salarié, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, de refuser la mission que lui proposait cette dernière à la demande des sociétés CPC et SGP.
Il n'est pas démontré, alors que les contrats de mission ont une apparence de régularité et mentionnent tous un motif légal qui ne permet pas à priori de les suspecter qu'il ait existé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice une entente illicite pour commettre l'abus auquel s'est livrée cette dernière.
Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. O...de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités afférentes à la requalification des contrats de mission.
La demande des entreprises de travail temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique du salarié.
Les entreprises de travail temporaire qui concluent avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition sont à ce titre tenue à une obligation de loyauté et de conseil.
Toutefois, en l'espèce, la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exclusivement le fait de l'entreprise utilisatrice qui a fait un usage abusif de contrats réguliers dans leur forme et dans leur durée.
Maître P..., liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, n'est pas fondé en son appel en garantie dès lors que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas le moyen, ni l'obligation, de contrôler l'usage qui était fait des contrats de mission.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie et de mettre les sociétés MANPOWER, SYNERGIE et AXE hors de cause. »
ALORS QUE, aux termes de l'article L 1251-1 du code du travail, la société d'intérim est l'employeur du salarié mis à disposition de la société utilisatrice ; qu'à ce titre, elle est et reste son employeur et ne peut être mise hors de cause, même en cas de requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel D'AVOIR dit que la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et La sté GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeurs, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sté LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités diverses, D'AVOIR dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances de M. O..., doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés CPC et SGP exercent dans les mêmes locaux des activités complémentaires et indispensables pour parvenir à un produit fini puisque ces activités consistent, pour la première, dans la fabrication de poutres béton et, pour la seconde, dans la fabrication de poutres supports.
Elles ont le même dirigeant et le salarié a, sur les instructions de ce dirigeant, travaillé indifféremment pour l'une et pour l'autre dès lors que les activités respectives concouraient à la fabrication du même élément de construction.
La confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des co-employeurs.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la créance du salarié devait figurer dans le passif des deux sociétés qui, si elles ne constituaient pas à proprement parler une unité économique, avaient la qualité de coemployeurs. »
ALORS QUE, la situation de coemploi suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'un tiers dans la gestion économique et sociale de l'employeur apparent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les Stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION étaient coemployeurs, au prétexte qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux, des activités complémentaires, indispensables à la création d'un produit fini, en se bornant à énoncer qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles concourraient à la fabrication du même élément de construction, et en affirmant simplement que « la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement et celle des activités doit conduire à considérer ces sociétés comme des coemployeurs », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement la « communauté d'intérêts » de celles-ci, et qui n'a relevé aucune immixtion de SGP dans la gestion économique et sociale de CPC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.