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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-19.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.411

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Pierre, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'allocations familiales s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 13 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui a accueilli la demande de M. X... tendant à se faire reconnaître le bénéfice du droit àl'allocation logement aux jeunes travailleurs ; Mais attendu que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas ouvert ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz