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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 89-18.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.551

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant 21 T, Chemin du Eck à Soultzeren (Haut-Rhin), 2°/ de M. Bruno A..., demeurant ... (18ème), 3°/ de la société Est Distribution, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 4°/ de la société Saint-Paul and Marine dite CIGNA, dont le siège est ... (8ème), 5°/ du Fonds de Garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-deMarne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des sociétés Est Distribution et Saint-Paul and Marine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre MM. X..., A... et le Fonds de garantie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu que, le 6 août 1984, une collision s'est produite entre la voiture automobile appartenant à M. X... et conduite par M. A..., et le véhicule appartenant à la société Est-Distribution et conduit par l'un de ses préposés ; que cette société et son assureur ont assigné en indemnisation M. A..., M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), auprès de laquelle M. X... avait assuré sa voiture ; que M. A... n'ayant pu justifier d'un permis de conduire, la MACIF a opposé la clause d'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales de la police pour le cas où le conducteur du véhicule assuré ne serait pas titulaire des certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur ; que la cour d'appel a accueilli les demandes formées contre M. A... et la MACIF ; Attendu que, pour condamner la MACIF à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 7 janvier 1986, immédiatement applicable, que l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire n'est pas opposable à la victime ; Attendu, cependant, que le sinistre étant antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1986 qui, en modifiant l'article R. 211-13 du Code des assurances, a rendu inopposables aux victimes et à leurs ayants droit les exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-10 du même Code, la MACIF était en droit de se prévaloir de la clause précitée du contrat d'assurances ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MACIF à garantie, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la MACIF, aux dépens liquidés à la somme de sept cent soixante treize francs quarante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz