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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-20.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.034

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° U 19-20.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] (CRCAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.034 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. V..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, annulé l'engagement de caution de Monsieur V... et débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, au soutien de sa demande de nullité de l'engagement, Monsieur V... fait valoir que la garantie donnée par la SIAGI était déterminante de son consentement à son engagement de caution, qu'il n'a signé que les deux seules pages de la notification de garantie SIAGI, qu'il a compris que l'opération de crédit était garantie à concurrence de 50 % par la SIAGI, ainsi qu'à hauteur de 50% par son engagement de caution, et que le Crédit Agricole prenait en outre une garantie complémentaire avec le nantissement sur le fonds de commerce à créer ; qu'il affirme ne pas avoir été informé du caractère subsidiaire de la garantie SIAGI avant la signature de l'acte, les conditions générales et le règlement intérieur SIAGI n'ayant pas été portés à sa connaissance, et conteste le courrier de notification de garantie incluant ces conditions générales que la banque prétend lui avoir envoyé le 11 juillet 2012 ; que la CRCAM affirme au contraire que l'article 7 des conditions générales de la garantie SIAGI que Monsieur V... a paraphées prévoit expressément que la caution n'a aucun recours contre la SIAGI et que l'intervention de cet organisme ne dégage pas la caution de son obligation de paiement ; que le contrat signé le 7 septembre 2012 rappelle qu'il fait suite à un acte de cession du droit au bail sous conditions suspensives en date du 4 avril 2012, et que les conditions suspensives, en particulier l'octroi d'un prêt de 270 000€, ont été levées ; que le contrat de prêt édité le 27 juillet 2012, la notification de la décision de garantie de la SIAGI prise le 5 juin 2012, et l'acte de caution y sont intégrés ; que le contrat de prêt et l'acte de caution ne mentionnent pas la date de signature, le pouvoir donné au représentant de la banque pour signer le prêt est du 24 août 2012, les pages de ce contrat sont paraphées par Monsieur V..., certaines relatives au prêt supportant même 2 paraphes ; que la notification de la décision de garantie de la SIAGI intégrée à l'acte de cession, sur deux pages, mentionne que la garantie totale donnée à la banque est de 50%, et que la caution solidaire de Monsieur V... est limitée à 50% de l'encours du crédit et pour un montant maximum de 135 000€ en capital à la date de mise en place du prêt ; qu'il est également précisé que le prêteur bénéficie d'une promesse de nantissement en premier rang sur le fonds de commerce ; que bien que la notification précise que les conditions générales d'intervention de la SIAGI et le règlement intérieur du fonds de garantie doivent être paraphées et signées par le bénéficiaire (soit la société SUB 31), celles-ci ne sont pas jointes à l'acte ; que l'engagement de la caution figurant à la suite est cependant défini comme une caution partielle à concurrence de 60%, son montant soit 162 000€ correspondant précisément à 60% du montant du prêt ; que la mention manuscrite apposée par Monsieur V... correspond à ce montant ; que suite à la réception de l'information annuelle de la caution qui lui a été adressée le 26 février 2015, Monsieur V... a écrit à la banque : "merci de me confirmer que je suis caution à hauteur de 81 000€, les 50% restant étant pris en charge par la SIAGI" ; que les conditions générales d'intervention de la SIAGI et le règlement intérieur du fonds de garantie en son article 7 "dispositions à l'égard des cautions", stipulent que « dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes physique ou morale, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aurait à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuel cofidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exerce un quelconque recours à l'encontre de la SIAGI. En revanche, l'engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu'elle détiendra les droits l'autorisant légalement à recouvrer l'intégralité des sommes versées par elle à l'établissement en application de sa garantie » ; qu'elles sont versées aux débats par la banque, accompagnées de la notification de garantie, outre copie d'un courrier émanant de la SIAGI adressé le 11 juillet 2012 à l'EURL SUB 31, à l'adresse du fonds cédé, alors que celle-ci n'avait pas encore la jouissance des locaux ; que l'exemplaire de la notification sur 2 pages contenu dans l'acte de cession du 7 septembre 2012 apparaît paraphé 2 fois par Monsieur V..., tout comme l'acte de prêt, ce qui peut signifier qu'il a agi le jour de l'acte de cession, en qualité de représentant de l'EURL SUB 31, puis en qualité de caution, ou que ce document avait été porté à sa connaissance antérieurement, étant observé que le virement opéré par la société à l'ordre de la SIAGI a été effectué le 27 août 2012 ; qu'en tout état de cause, Monsieur V... ne conteste pas, et affirme même avoir eu connaissance des conditions particulières de l'intervention de la SIAGI, sur 2 pages, avant son engagement de caution ; que la signature du représentant de la SIAGI et le paraphe de Monsieur V... tels qu'apposés sur les pages et 2 de l'exemplaire de notification annexé au courrier du 11 juillet 2012 qui comporte une 3e page, sont certes ressemblants, mais non similaires aux signatures et paraphes figurant sur l'exemplaire contenu dans l'acte de cession, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de copies du même original ; qu'il ne peut donc être affirmé que Monsieur V... avait lorsqu'il a signé son engagement de caution, connaissance du caractère subsidiaire d'intervention de la SIAGI ; que l'engagement de caution de Monsieur V... comporte un paraphe "intitulé "autonomie du présent engagement" qui stipule : "le présent cautionnement ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toute garantie, réelle ou personnelle qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution soit par le cautionné, soit par tout tiers et auquel il s'ajoute ou s'ajoutera » ; que le caractère subsidiaire de la SIAGI ne peut se déduire de cette clause ; que Monsieur V... a eu communication d'un document lui indiquant qu'il était caution à concurrence de 50% de l'encours du prêt pour un montant maximum de 135.000€, comme la SIAGI également qualifiée de caution, puis il a signé un engagement pour un montant supérieur, et pour un pourcentage supérieur ; que ces documents contradictoires étaient de nature, à défaut d'explications claires, à l'induire en erreur sur la portée réelle de son engagement, donné en connaissance du propre engagement de la SIAGI dont la portée ne lui a pas été expliquée ; que sa réaction à la réception de l'information annuelle de la caution qui lui a été adressée le 26 février 2015 témoigne de cette erreur, le fait qu'il ne soit pas l'instigateur de l'intervention de la SIAGI, n'enlève rien au caractère déterminant de cette erreur portant sur la somme susceptible de lui être réclamée ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation de l'engagement de caution de Monsieur V... en application de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, et de débouter la Caisse régionale de crédit agricole [...] de toutes ses demandes du fait de cette nullité qui affecte l'intégralité de l'acte ; ALORS D'UNE PART Qu'à la différence d'une action en responsabilité contre une banque pour manquement à son obligation d'information qui n'exige de celui qui l'exerce que la preuve qu'il n'a pas reçu l'information requise, l'action en nullité pour erreur exercée par une caution implique qu'elle fasse la preuve que les informations qu'elle a reçues l'ont induite en erreur ; qu'ainsi, une caution ne peut agir en nullité de son cautionnement aux motifs qu'elle n'aurait pas eu connaissance du caractère subsidiaire de l'engagement souscrit par un autre garant, qu'à la condition d'établir que les documents qu'elle a signés contenaient des mentions pouvant lui laisser penser que son engagement venait en concours avec celui souscrit par cet autre garant tenu avec elle et dans les mêmes proportions; qu'en l'espèce, pour annuler le cautionnement de M. V..., la cour d'appel énonce que nulle part dans les documents qu'il a signés ou paraphés, il n'est indiqué clairement que la garantie de la SIAGI était subsidiaire ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de faire ressortir à l'inverse que les documents soumis à la caution auraient comporté des mentions de nature à lui laisser croire que l'engagement de la SIAGI n'était pas subsidiaire et venait en concours avec le sien, ce qui l'avait induite en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE, la caution qui invoque l'existence d'une erreur sur la portée réelle de son engagement doit rapporter la preuve que l'erreur alléguée a porté sur un élément convenu par les parties et érigé par la caution en condition essentielle ; qu'ayant relevé qu'il ne peut être affirmé que Monsieur V... avait lorsqu'il a signé son engagement de caution, connaissance du caractère subsidiaire d'intervention de la SIAGI, qu'il a eu communication d'un document lui indiquant qu'il était caution à concurrence de 50% de l'encours du prêt pour un montant maximum de 135.000€, comme la SIAGI également qualifiée de caution, puis il a signé un engagement pour un montant supérieur, et pour un pourcentage supérieur, pour en déduire que ces documents contradictoires étaient de nature, à défaut d'explications claires, à l'induire en erreur sur la portée réelle de son engagement, donné en connaissance du propre engagement de la SIAGI dont la portée ne lui a pas été expliquée, tout en relevant que le fait qu'il ne soit pas l'instigateur de l'intervention de la SIAGI, n'enlève rien au caractère déterminant de cette erreur portant sur la somme susceptible de lui être réclamée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la caution n'avait pas fait de l'existence de la garantie donnée par la SIAGI une condition essentielle de son engagement et elle a violé l'article 1110 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIÈME PART et en toute hypothèse QU'en ne constatant pas que la caution aurait fait de l'engagement de cet organisme à ses côtés une condition impulsive et déterminante de son propre engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'ainsi que le relève la cour d'appel, les « conditions générales » d'intervention de la SIAGI stipulent à l'article 7 que « dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes physique ou morale, la garantie de la SIGI ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aurait à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels cofidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l'encontre de la SIAGI. En revanche, l'engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu'elle détiendra les droits l'autorisant légalement à recouvrer l'intégralité des sommes versées par elle à l'établissement en application de sa garantie » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme la banque l'y invitait, si ces conditions générales, sur lesquelles les premiers juges s'étaient fondées pour écarter la demande en nullité, n'avaient pas été paraphées par la caution, de telle sorte qu'elle avait une connaissance nécessaire du caractère subsidiaire de l'engagement de la SIAGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS ENFIN QUE la circonstance qu'il ait été indiqué dans la notification de la garantie de la SIAGI que la caution était engagée à hauteur de 50% et de 135.000 euros, et que l'acte de cautionnement ait indiqué quant à lui que l'engagement était de 60% et de 162.000 euros n'était pas de nature, à elle seule, à induire en erreur la caution qui était tenue à garantie aux conditions figurant dans le contrat qu'elle avait signé et dont les termes étaient clairs et précis; qu'en annulant le cautionnement aux motifs que ces deux documents étaient contradictoires, sans relever d'autres circonstances de nature à établir l'existence d'une erreur qu'aurait commise la caution sur l'étendue et la limite de son engagement qui étaient clairement fixées par son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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