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Cour de cassation, 16 février 2021. 20-84.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.445

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2021

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N° B 20-84.445 F-D N° 00127 GM 16 FÉVRIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2020, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 300 euros d'amende et à une annulation du permis de conduire, pour conduite malgré suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. I... W... a été condamné par ordonnance pénale du 15 mai 2018 pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire aux peines susvisées. 3. Cette ordonnance a été notifiée par le procureur de la République par lettre recommandée, M. W... ayant accusé réception de ce courrier le 9 juillet 2018. 4. L'opposition formée par ce dernier a été adressée au procureur de la République le 30 juillet 2018, par un courrier recommandé réceptionné le 31 juillet 2018. 5. Le 14 février 2019, le tribunal correctionnel a déclaré cette opposition irrecevable. 6. M. W... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au principe du droit à l'accès à un tribunal. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors « qu'en écrivant que « I... W... ... ne peut prétendre avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif, alors que c'est de son propre chef que, par inattention ou par négligence, il ne s'est pas conformé aux exigences de forme de ce recours » et dès lors que ces exigences de forme, ou ces limitations, ne sauraient restreindre l'accès ouvrant à un justiciable, qui avait démontré son intention claire de former un recours, de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, la cour d'Appel a violé les articles susvisés et le principe ci dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : 10. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 11. Il se déduit du second de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure. 12. Pour déclarer irrecevable l'opposition de M. W... adressée par courrier au procureur de la République, la cour d'appel énonce que les formes et les délais de recours contre les décisions de justice sont d'ordre public et qu'il résulte de l'article R.41-8 du code de procédure pénale que la notification de l'ordonnance pénale au condamné peut être faite de deux manières, soit par courrier recommandé, soit directement par le procureur de la République ou son délégué, ajoutant qu'à ces deux modes de notification différents répondent deux modes d'opposition différents, l'une devant être faite devant le greffier en chef et l'autre devant le procureur de la République. 13. Les juges du fond en déduisent que M. W..., qui ne s'est pas rendu à l'invitation du procureur de la République et s'est privé de la possibilité de porter son recours immédiatement et directement devant lui, ne pouvait former opposition, après en avoir reçu notification écrite par courrier, que devant le greffier en chef de la juridiction par l'un des moyens prévus, à savoir une déclaration au greffe ou un courrier recommandé adressé à ce greffe. 14. Ils en concluent que la loi qui prévoit la procédure simplifiée d'ordonnance pénale prévoit aussi le mécanisme de l'opposition qui permet au justiciable de comparaître devant le juge correctionnel pour s'expliquer sur les faits reprochés de sorte que M. W..., informé de l'ordonnance pénale et du moyen d'y faire opposition pour pouvoir comparaître devant un juge ne peut pas prétendre avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif alors que c'est de son propre chef que par inattention ou par négligence il ne s'est pas conformé aux exigences de forme de ce recours. 15. En se déterminant ainsi, alors qu'en déclarant irrecevable en la forme une opposition adressée, dans le délai légalement prévu, par courrier recommandé au procureur de la République, tout en retenant que ce dernier, à qui il était possible, selon l'article R. 41-8 alinéa 3 du code de procédure pénale, de s'adresser pour initier un tel recours, était l'auteur de la notification de l'ordonnance pénale, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-16 | Jurisprudence Berlioz