jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 à 1998, l'URSSAF a retenu contre la société de diffusion bijouterie horlogerie (société SDBH) divers chefs de redressement fondés notamment sur l'application irrégulière des exonérations de cotisations sociales accordées en matière de frais professionnels, d'embauche de salariés à temps partiel et d'implantation d'entreprises en zone franche urbaine ; qu'une mise en demeure a été notifiée à cet employeur le 13 octobre 1999 suivie d'une contrainte le 7 décembre 1999 ;
Sur les quatre premiers moyens du pourvoi :
Attendu que la société SDBH fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son recours alors, selon les moyens :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... ne travaillait pas à temps partiel pour la société SDBH sur la simple affirmation que l'intéressé travaillait principalement dans la société Equalizer ;
2 / qu'un salarié travaillant à temps partiel peut être employé par plusieurs employeurs différents ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 322-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... ne travaillait pas à temps partiel pour la société SDBH au motif inopérant que l'intéressé travaillait "principalement" dans la société Equalizer ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... ne travaillait pas à temps partiel pour la société SDBH sur la simple affirmation que l'intéressé travaillait principalement dans la société Celaur diffusion ;
4 / qu'un salarié travaillant à temps partiel peut être employé par plusieurs employeurs différents ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 322-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exclut que Mme Y... ait pu travailler à temps partiel pour la société SDBH au motif inopérant qu'elle travaillait dans la société Celaur diffusion ;
5 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui exclut que M. X... et Mme Y... aient travaillé à temps partiel pour la société SDBH au motif que cette fiction administrative et comptable était corroborée par une nouvelle modification des contrats en 1998, faute d'avoir précisé en quoi avait consisté cette modification, ce qui interdit à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
6 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que le transfert de l'entreprise ne s'est matérialisé que par le déménagement effectué début septembre 1998 et le transfert effectif des lignes téléphoniques le 20 août 1998, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société SDBH faisant valoir que le bail était en date du 17 juin 1998, que le déménagement s'est effectué en plusieurs temps et que le personnel s'est effectivement installé dans les locaux dès le début du mois d'août 1998 en utilisant des téléphones portables ;
7 / que renverse indûment la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SDBH n'a pas justifié que M. Z... avait eu un bureau au siège social ;
8 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui maintient le redressement au titre de certaines indemnités kilométriques au motif que ce chef de redressement a été limité par l'URSSAF aux seuls déplacements pour lesquels il n'existait aucun justificatif ou état de frais, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société SDBH faisant pertinemment valoir que l'URSSAF ayant admis la carte de péage comme seul justificatif pour une partie des indemnités kilométriques, on ne voyait pas pourquoi elle n'admettait pas ce mode de preuve pour l'ensemble des indemnités kilométriques ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à leur examen, notamment le rapport de contrôle, les juges du fond ont estimé que la société SDBH n'apportait aucune justification de nature à infirmer les constatations de l'agent de l'URSSAF, dont il résultait que les conditions d'embauche des salariés intéressés ainsi que les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques n'ouvraient pas droit aux abattement de charges pratiqués ;
D'où il suit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article R. 144-6, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour retenir le caractère dilatoire de l'appel et condamner la société SDBH à une amende civile, l'arrêt retient que cette société s'est bornée à reproduire les mêmes arguments, généralement des affirmations sans preuve et sans fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société appelante dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société SDBH à une amende civile de 228 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Montpellier-Lodève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard