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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.053

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° Q 19-20.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société Vale Nouvelle Calédonie (Vale NC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.053 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Vale Nouvelle Calédonie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vale Nouvelle Calédonie aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Vale Nouvelle Calédonie La société Vale Nouvelle-Calédonie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. R... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier, à titre de provision, les sommes de 1500 000 francs CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3000 000 francs CFP à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement et celle de 200 000 francs CFP au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé dans la limite de sa compétence, il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que devant la cour ne reste en litige en l'espèce, que le non-respect de l'employeur à son obligation de reclassement et ses éventuelles conséquences indemnitaires ; ( ) ; qu'en l'espèce, la cour constate que la société Vela NC n'a présenté aucune proposition de reclassement à M. R..., qu'elle a limité ses diligences à l'envoi de deux courriels pour vérifier auprès d'autres opérateurs sur site l'effectivité de la protection du masque à ventilation assistée et deux autres courriels, pour transmettre la fiche de poste de M. R... avec les contre-indications inscrites par le médecin du travail, l'un pour un reclassement à l'usine et l'autre pour un reclassement au poste de contrôleur interne ; qu'en présumant le refus du salarié concernant un éventuel reclassement à l'usine, sans offrir à celui-ci la mise en oeuvre de mesures telles qu'une transformation, un aménagement ou une permutation de son poste de travail et sans lui offrir, le cas échéant, une formation complémentaire de nature à lui permettre d'appréhender ses fonctions sur un poste adapté, et ce, alors même que la preuve que M. R... aurait exprimé la volonté de rester sur le territoire ne peut se déduire de la seule attestation d'une juriste de l'entreprise, qui n'est corroborée par aucun entretien, aucune évaluation, aucune échange de l'intéressé avec l'employeur, force est de constater que la société Vale NC ne rapporte pas la preuve de l'effectivité d'une recherche loyale de propositions de reclassements sérieuses, accessibles au salarié inapte,; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'employeur le non-respect de son obligation de reclassement par le fait de la méconnaissance avérée et indiscutable de son obligation de formuler plusieurs offres de reclassement caractérise un trouble manifestement illicite imputable à l'employeur et constatable par le juge des référés ; que M. R... est fondé en conséquence à solliciter une provision incontestable sur les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre et l'ordonnance sera réformée en toutes ses dispositions ; que M. R... a bénéficié d'un salaire de base net de 256 422 F CFP selon le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ; qu'il sera accordé à M. R... une provision de 1 500 000 F CFP à valoir sur ce poste de préjudice ; que sur l'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ( ) ; qu'il sera accordé à M. R... une provision de 3 000 000 F CFP à valoir sur ce poste de préjudice ; que sur le préjudice moral ; que M. R... démontre avoir été privé de la garantie légale de retrouver son emploi à l'issue de son arrêt de travail ; qu'il lui sera accordé une provision de 200 000 FCFP à valoir sur ce poste de préjudice ; 1°) ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire doivent tendre à la cessation du trouble manifestement illicite qui justifie son intervention ; qu'en déduisant de l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, que M. R... était fondé à solliciter une provision sur les dommages-intérêts auxquels il pouvait prétendre la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 885, alinéa 1, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R... diverses sommes à titre de provision, à énoncer que M. R... était fondé à solliciter une provision incontestable sur les dommages-intérêts auxquels il pouvait prétendre, sans par ailleurs constater l'absence de toute contestation sérieuse la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond, qui ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige, sont tenus de préciser l'origine et la nature des éléments qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R..., à titre de provision, la somme de 200 000 francs à valoir sur son préjudice moral, à affirmer péremptoirement que ce dernier démontrait avoir été privé de la garantie légale de retrouver son emploi à l'issue de son arrêt de travail, sans préciser quels étaient les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, ni procéder à une analyse même sommaire de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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