Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-92.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.909
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. E., épouse B. - contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1986, qui, pour contrefaçon de chèques et usage, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis ainsi qu'à 20.000 francs d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de la partie civile ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a, après avoir annulé le jugement, décidé d'évoquer l'affaire pour entrer en voie de condamnation ;
"aux motifs que le jugement qui s'appuie sur le rapport annulé pour asseoir la condamnation doit être également annulée ; que la Cour doit évoquer l'affaire par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
"alors que la Cour ne pouvant évoquer que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi, ce qui précisément n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où la nullité de la seule expertise en écriture exactement prononcée par la Cour ne pouvait entraîner celle du jugement, les premiers juges s'étaient fondés non seulement sur le rapport litigieux mais encore sur le rapport régulier en la forme des experts nommés par le magistrat instructeur, la Cour d'appel ne pouvait annuler le jugement et par suite évoquer l'affaire" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux B. principaux actionnaires d'une société anonyme de grands hôtels avaient confié la direction de celui qu'ils exploitaient à leur secrétaire E. G., épouse B., qui ne disposait pas de délégation de signature ; qu'ayant constaté d'importants détournements et des chèques portant une fausse signature, Mme B. a déposé plainte et s'est constituée partie civile au nom de la société anonyme ;
Attendu que E. B. a été poursuivie pour avoir contrefait, par apposition de la fausse signature de Mme B., dix chèques bancaires d'un montant total de 160.553,46 francs et fait usage de ces chèques falsifiés ;
Attendu que pour faire droit aux conclusions de la prévenue qui demandait la nullité de l'expertise en écriture ordonnée par le Tribunal diligentée par les experts R., L. et F., l'arrêt constate que M. F., nommé en remplacement d'un expert d'abord désigné, a signé le rapport litigieux qui doit être considéré comme une oeuvre commune des trois experts, bien que ledit expert ait été officieusement consulté par la partie civile ; que dans de telles conditions, il ne pouvait être commis comme expert judiciaire dans cette procédure ; que l'arrêt énonce ensuite que le rapport d'expertise étant nul, le jugement qui s'appuie sur ce rapport pour asseoir sa condamnation doit être annulé ;
Que la Cour d'appel a ensuite évoqué l'affaire en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code Pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel a refusé d'ordonner une nouvelle expertise après avoir annulé celle ordonnée par un jugement devenu définitif du tribunal ;
"aux motifs que pour l'attribution à Mme B. des signatures au nom de B., figurant sur les dix chèques critiqués, le rapport officiel de G. et L. est formel, ces chèques ont été signés par la prévenue ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise dans une affaire qui n'a que trop duré ; que Mme B. a déposé deux rapports officieux qui, ni l'un ni l'autre, ne ne contredisaient formellement les constatations de l'expertise judiciaire mais se contentent de prétendre qu'il y a un doute ; que rien ne vient réfuter ce rapport dont les conclusions doivent être adoptés par la Cour ;
"alors que la Cour qui, pour déclarer Mme B. coupable du délit de faux en écriture, et rejeter sa demande de contre-expertise, se fonde sur le rapport des experts G. et L. en déclarant non seulement que ceux-ci sont "formels" mais encore que "rien ne vient réfuter le rapport", tout en constatant, néanmoins, que les rapports déposés par les experts sollicités par la demanderesse établissent qu'il existe un "doute", entache sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré Mme B. coupable du délit de contrefaçon et usage de chèques contrefaits ;
"1°/ aux motifs qu'une dame P., employée à l'hôtel, affirmait qu'en août 1963 Mme B. avait, devant elle, imité la signature de Mme B. sur des pièces devant être envoyées au Tribunal de commerce pour éviter des retards en demandant à Mme B. de les signer, que la prévenue attaque ce témoignage en faisant remarquer que ce n'est pas possible puisqu'il n'existe aucune inscription modificatoire au Tribunal de commerce concernant la société pour le mois d'août 1969 ; mais les pièces en question pouvaient être de peu d'importance, sans inscription au registre, Mme P. n'ayant jamais dit qu'il s'agissait de modifications statutaires mais ayant simplement parlé de "papiers" ;
"alors d'une part que pour contester le témoignage de Mme P. la demanderesse n'a pas déclaré dans ses conclusions comme le relève la Cour qu'aucune inscription modificatoire n'existait au Tribunal de commerce mais qu'"il ne se trouvait aucun document" au Tribunal de commerce datant d'août 1969" ; qu'il s'ensuit que la Cour a dénaturé les écritures de Mme B. ;
"alors d'autre part et à supposer même les faits relatés par Mme P. établis, ceux-ci ne sauraient suffire à démontrer les faits reprochés à la prévenue qui supposaient que soit vérifié que Mme B. ait effectivement signé les chèques en imitant la signature de Mme B. ;
2°/ aux motifs que M. F. autre employé de l'hôtel relate qu'un jour la prévenue avait imité devant lui la signature de Mme B. sur une feuille volante et lui avait dit "vous en connaissez qui imitent des signatures comme ça ?" ;
"alors que dans ses conclusions la prévenue faisant valoir que le témoignage de M. F. devait être écarté dans la mesure où il émanait d'une personne que Mme B. avait licenciée et que les dires de M. F. n'avaient jamais été vérifiés en l'absence de toute confrontation avec Mme C., la Cour ne pouvait retenir les déclarations de M. F. sans répondre à ces chefs péremptoires des écritures ; qu'au demeurant et à les supposer établies ces déclarations demeureraient impuissantes à établir les faits reprochés à la prévenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu d'une part, qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel qui s'estimait suffisamment éclairée d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée par la prévenue ; qu'en effet il appartient aux juges du fond d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure, de même que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels s'est fondée leur conviction ; qu'en l'espèce, les constatations qu'ils ont faites relèvent sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs des délits reprochés ;
Que d'autre part, les juges qui n'avaient pas à répondre davantage qu'ils ne l'ont fait aux conclusions de la demanderesse, ont, sans encourir les griefs allégués aux moyens, justifié leur décision ;
Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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