AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les engagements de location signés par les locataires visaient des logements qui portaient des numéros précis, que les états des lieux signés par l'OPAM et chacun des locataires mentionnaient un garage portant un numéro identique à celui du logement, ainsi que la mise à disposition des clefs du garage et que l'OPAM ne justifiait pas que les garages aient pu être mis en location indépendamment des appartements auxquels ils sont rattachés, la cour d'appel en a déduit, appréciant souverainement la commune intention des parties, sans se fonder uniquement sur les états des lieux, ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que chaque appartement était associé à un garage et que par un acte volontaire, le bailleur avait entendu loué un garage précis associé à un logement précis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'HLM des Alpes-Maritimes (OPAM) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.