jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984) que la société Ipi Trade International (société Ipi) afin de pouvoir soumissionner à un appel d'offres émanant de la société égyptienne Estram, pour la fourniture de poulets congelés, a demandé à son banquier, la Banque Vernes et Commerciale de Paris (Banque Vernes) d'ouvrir à la Banque du Caire et de Paris (Banque du Caire), en faveur de la société Estram, une garantie de soumission ; que la validité de cette garantie, mise en place par la Banque du Caire, laquelle a été contre-garantie par la Banque Vernes, a été prorogée à plusieurs reprises ; que la société Estram a appelé la garantie ; que la Banque du Caire a appelé la contre-garantie ; que la société Ipi, soutenant que la garantie de soumission était caduque, a assigné en référé la société Estram, la banque du Caire et la Banque Vernes pour faire défense à cette dernière de verser à la Banque du Caire le montant de la contre-garantie ;
Attendu, que la société Ipi fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation litigieuse était celle de la Banque Vernes à l'égard de la Banque du Caire ; qu'en omettant de rechercher si cette obligation découlait d'un engagement de contre-garantie pris par la Banque Vernes au profit de la Banque du Caire, émettrice d'une garantie de premier rang, ou d'un mandat donné à la Banque du Caire par la Banque Vernes, pour le compte de la société Ipi, d'émettre une garantie de soumission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en admettant que la Banque Vernes se soit engagée comme contre-garantie, que la contre-garantie est une obligation autonome, tant par rapport à la garantie de premier rang que par rapport à la relation juridique de base ; qu'en retenant, pour estimer que la Banque Vernes devait couvrir la Banque du Caire des sommes versées à la société Estram, l'inexécution fautive par la société Ipi de ses obligations attachées à l'adjudication, tout en énonçant que la Banque Vernes avait reçu l'ordre d'ouvrir une garantie de soumission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors encore, qu'en se fondant, pour débouter la société Ipi de sa demande, sur les termes de la garantie émise par la Banque du Caire au profit de la société Estram, sans rechercher si la demande de paiement émanant de la Banque du Caire entrait dans les prévisions de la contre-garantie qui lui avait été donnée par la Banque Vernes, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en admettant que la Banque Vernes ait agi comme donneur d'ordre pour le compte de la société Ipi, la Cour d'appel aurait dû vérifier si, en ajoutant au texte émanant de la Banque Vernes la phrase "pour la fidèle exécution de ses obligations objet de cette garantie dans le cas où leur offre est acceptée", la Banque du Caire n'avait pas excédé les limites de son mandat ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1989 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Ipi que celle-ci ait allégué que la Banque du Caire aurait émis la garantie de soumission en vertu d'un mandat donné par la Banque Vernes pour le compte de cette société ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors que c'est seulement en se prévalant de la caducité de la garantie de soumission que la société Ipi soutenait que la contre-garantie n'était pas due, la Cour d'appel, qui a écarté la caducité invoquée sans se fonder sur l'inexécution des obligations attachées au contrat de base mais sur le fait que la garantie de soumission avait été appelée avant la fin de la dernière prorogation, à une date où ladite garantie n'avait pas été suivie, après l'adjudication, de l'émission de la garantie de bonne fin requise par l'appel d'offres, a ainsi, sans méconnaître l'autonomie de la contre-garantie, et après avoir effectué la recherche que la troisième branche lui reproche d'avoir omise, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première et en sa quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu, que la société Ipi reproche à la Cour d'appel qui, accueillant la demande formée en appel par la Banque du Caire, a dit que la Banque Vernes devrait verser à cette Banque à titre de provision, la somme de 323.700 dollars US, et a condamné la société Ipi à garantir la Banque Vernes de cette condamnation, d'avoir décidé que la garantie souscrite par la Banque du Caire au profit de la société Estram devrait s'exécuter à concurrence de la somme susmentionnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Banque Vernes avait soutenu dans ses écritures d'appel, en se fondant sur les termes du télex envoyé par elle à la Banque du Caire donc sur des indications précises, que la garantie de soumission avait été émise pour un montant égal à deux pour cent du prix des marchandises concernées, et que, compte tenu des termes de l'adjudication finalement intervenue, ce pourcentage représentait une somme de 266.490 dollars américains ; que, dans ses propres écritures, la société Ipi s'était expressément référée au moyen ainsi développé par la Banque Vernes ; qu'en énonçant que ni la Banque Vernes, ni la société Ipi n'avaient prétendu avoir indiqué à la Banque du Caire que la garantie devait s'exécuter à une somme inférieure à 323.700 dollars, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et, de ce fait, violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Cour d'appel, en ne recherchant pas si les termes de la garantie de soumission souscrite par la Banque du Caire l'obligeaient à payer à la société Estram la somme de 323.700 dollars ou celle, inférieure, de 266.490 dollars, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que ni la Banque Vernes ni la société Ipi ne prétendaient avoir indiqué à un moment quelconque à la Banque du Caire que la garantie devait s'exécuter à concurrence d'une somme inférieure à celle stipulée et qu'il n'était pas contesté que la Banque du Caire avait bien réglé cette somme à la société Estram, la Cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a, hors toute dénaturation, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que la société Ipi fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que la Banque Vernes devrait verser à la Banque du Caire des intérêts sur la somme de 323.700 dollars US, au taux du "Libor" à 6 mois majoré de 2 % à compter du 29 avril 1984 et d'avoir dit que la société Ipi devrait garantir la Banque Vernes de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en allouant à la Banque du Caire des intérêts au taux du "Libor" à six mois plus deux pour cent, bien que, selon ses propres constatations, le retard mis par la Banque Vernes à exécuter l'obligation litigieuse concernât le paiement d'une somme d'argent, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Ipi, que celle-ci ait contesté devant la Cour d'appel le taux des intérêts réclamés par la Banque du Caire ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi