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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-20.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.418

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société) du 12 septembre 1966 au 31 juillet 1988, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le 16 avril 2002, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que postérieurement au jugement, qui a reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration du capital alloué et fixé le montant de l'indemnité réparant son préjudice personnel, M. X..., qui a interjeté appel de ce jugement, a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ; qu'il a accepté, le 12 janvier 2005, l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA ; que celui-ci est intervenu dans l'instance devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a déclaré le FIVA recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable mais irrecevable dans celle visant à obtenir la fixation de la majoration du capital, a confirmé le jugement sur l'existence d'une faute inexcusable de la société, l'a réformé sur le montant de l'indemnité accordée à M. X... au titre de son préjudice personnel qu'il a fixé à une certaine somme et a ordonné le remboursement de cette somme par la CPAM au FIVA ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention du FIVA en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours", de sorte que la cour d'appel ne pouvait , sans violer le texte susvisé, ainsi que les articles 35, 36, 37 et 38 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, s'abstenir de constater l'extinction de l'action dont elle était saisie et accueillir l'intervention du FIVA exprimée (dans) ses écritures en date du 24 mai 2005, sans que celui-ci ait pris la précaution de réserver en temps utile les droits qu'il entendait exercer au titre d'une prétendue subrogation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction du droit d'agir du FIVA ait été proposée par la société devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu que pour déclarer le FIVA irrecevable en sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration du capital, l'arrêt retient que la subrogation du FIVA est limitée aux sommes qu'il a effectivement versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration du capital constitue une prestation de sécurité sociale due par la CPAM dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'un capital, de sorte que le FIVA était recevable à demander la fixation de la majoration du capital, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à M. X... l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du FIVA tendant à voir fixer la majoration du capital, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable le FIVA en sa demande ; Fixe la majoration du capital au maximum ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantiers de l'Atlantique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz