Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-17.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.961
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° H 21-17.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [C] [T],
2°/ Mme [P] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 21-17.961 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], et Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2011 entre Monsieur [T] et Monsieur [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) étaient réunies à la date du 28 septembre 2017, ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] et de Madame [L] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur [T] et Madame [L] faisaient valoir que le commandement de payer du 27 juillet 2017 visant la clause résolutoire ne comportait pas de décompte précis permettant au locataire de connaître et de discuter les sommes réclamées par le bailleur dans la mesure où le décompte figurant sur le commandement indiquait « des montants différents chaque mois » (p. 3) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le commandement de payer énonçait de façon détaillée les sommes dues, sans répondre aux conclusions susvisées tirées de contradictions entre les montants figurant dans le décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse Monsieur [T] et Madame [L] faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel « que le commandement mentionne une somme restant due en mai 2017 de 368 euros et en juin 2017 de 854 euros, il résulte des décolmptes produits notamment en Pièce adverse n° 14 et 15 qu'a été versé en mai 2017 581 euros et en juin 2017 1.507 euros (Pièces adverses n° 14 et 15) ; de sorte que le solde dû en mai 2017 est de 273 euros et qu'il y a un trop versé en juin 2017 qui aurait dû être imputé sur les sommes réclamées au titre du commandement de payer. Ainsi, alors que le commandement de payer mentionne un solde de 1.776,40 euros au principa, ; il s'élevait en réalité à la somme de 174,40 euros à la lecture des décomptes produits (Pièces adverses n° 14 et 15) auquel il convient de déduire le solde 2016 de 161,40 euros. La dette de Monsieur [T] s'élevait en conséquence à la somme de 13 euros ! Et il sera constaté que dans le délai du commandement Monsieur [I] a reçu : - Les allocations logement : 972 euros (486*2) (Pièce n° 1) – Les allocations logement : 190 euros (95*2) (Pièce adverse n° 11) – Trois virements de Monsieur [T] pour un montant total de 480 euros (Pièce n° 6) Soit un total de 1.642 euros. De sorte que la cause du commandement a bien été réglé » (p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions autrement que par la seule affirmation que le montant du commandement, soit 1.919,24 euros, n'a pas été réglé dans les deux mois, la cour d'appel, qui admet pourtant la réalité des versements de la CAF et de Monsieur [T], a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 145,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2019 et celle de 326,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2017, loyer d'octobre 2017 inclus ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur [I] réclamait le paiement d'une créance locative de 5 085,40 euros ne prenant pas en compte les versements effectués par la CAF entre août et octobre 2018 pour 1 940 euros, de sorte que la dette locative devait être fixée à 3. 145,40 euros (5 085,40 – 1 940) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur [T] à verser à Monsieur [I] au titre de sa dette locative, non seulement la somme de 3 145,40 euros, mais également celle de 326,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 1728 du code civil ;
2/ ALORS QUE Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le décompte fixant la créance de Monsieur [I] à 5 085,40 euros prenait en compte une indemnité d'occupation de 854 euros pour le mois de décembre alors que les clés avaient été restituées à ce dernier le 5 décembre 2019, de sorte que n'était due pour le mois de décembre 2019 qu'une somme de 137 euros (p. 5 in fine et p. 6 in limine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que les appelants avaient quitté le logement le 5 décembre 2019 (arrêt, p. 7), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande au titre du trouble de jouissance ;
1/ALORS QU'en se bornant, pour exclure tout préjudice de jouissance imputable au bailleur en raison de l'humidité et des moisissures constatées dans l'appartement par le Service technique de l'habitat, à retenir, d'une part, qu'une utilisation normale de l'appartement suppose pour le locataire de le ventiler régulièrement et de ne pas obstruer les bouches de ventilation, et d'autre part, que l'état des lieux d'entrée ne fait aucunement mention d'une problématique liée à la présence d'humidité, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté que les problèmes d'humidité auraient été imputables au locataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2/ ALORS QUE pour exclure tout préjudice de jouissance imputable au bailleur en raison du risque d'exposition au plomb de Monsieur [T] et de Madame [L] jusqu'à leur départ des lieux le 5 décembre 2019, la cour d'appel a relevé que dès la connaissance du nouveau diagnostic ayant repéré des éléments unitaires dont le revêtement plombé pouvait être source d'intoxication au plomb, en février 2019, Monsieur [I] s'est engagé à réaliser les travaux nécessaires et a immédiatement mandaté un artisan compétent ; qu'en s'abstenant de préciser si ces travaux avaient été effectués et à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR dit que Madame [L] était occupante sans droit ni titre au moins depuis le mois de juillet 2017 et d'AVOIR en conséquence ordonné sous astreinte l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef et de l'AVOIR condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'août 2017, et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur [T] et Madame [L] faisaient valoir que Madame [L] était la concubine de Monsieur [T] avec lequel elle avait deux enfants mineurs vivant dans les lieux et qu'elle n'était donc pas occupante sans droit ni titre (p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés chacun à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2017 pour Monsieur [T] et du mois d'août 2017 pour Madame [L], et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur [T] et Madame [L] faisaient valoir que le tribunal avait « condamné chacun des occupants au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges actuels ce qui conduit à la fixation d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer qui n'est pas justifié ? Compte tenu du concubinage des appelants, ils devront être condamnés in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer actuel » (p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité d'occupation est une somme d'argent versée au propriétaire d'un bien en contrepartie de l'occupation de son bien ; QU'en condamnant Monsieur [T] et Madame [L] à payer chacun à Monsieur [I], en contrepartie de l'occupation de son bien, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles 1224 et 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
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