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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jack, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef d'extorsion de signature par violences ou contrainte a, sur renvoi, après relaxe du prévenu, débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 400 du Code pénal, 382, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins des poursuites exercées à son encontre du chef d'extorsion d'un chèque de 96 244,35 francs au préjudice de Payen ;
"aux motifs que X..., accompagné de son frère et de plusieurs dizaines de ses ouvriers agricoles s'est rendu dans les bureaux de la société Compagnie des Bananes dont Payen était le gérant ; qu'il avait préalablement expliqué à ses ouvriers que s'il n'avait pu payer leur salaire, cela résultait du fait que cette société avait refusé d'honorer un précédent achat de bananes conclu avec son entreprise ; que la rencontre a d'abord connu une phase de tension, X... s'en prenant à Payen et incitant les ouvriers à l'agresser en affirmant qu'il était responsable du non paiement de leur salaire, une bousculade intervenait même entre X... et Payen dont il est résulté pour tous deux une ITT ; que dans une seconde phase, les ouvriers qui avaient conduit X... dans une autre pièce menaçaient Payen qui, craignant que la tension remonte, avait rédigé le chèque contrairement aux instructions de sa direction ; que s'il est vrai que lors de la deuxième phase, les ouvriers ont exercé une pression morale obligeant Payen à rédiger le chèque, X... n'est pas intervenu et sa participation à la première phase ne saurait induire automatiquement sa culpabilité ;
"alors, d'une part, que l'agression dont a été victime Payen constituait un acte unique et indivisible accompli dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et inspirée par la même intention délictueuse chez tous ses auteurs, de le contraindre à leur délivrer un chèque qu'il n'aurait pas consenti librement à remettre ; qu'ainsi, et quand bien même aurait-il été momentanément tenu en dehors de la pièce, X... qui avait incité ses ouvriers à agresser Payen dans le seul but de le contraindre à la remise du chèque litigieux s'est bien rendu pénalement responsable de l'extorsion dont ce dernier a été victime de sorte que la décision de relaxe, fondée sur une scission purement artificielle opérée par la cour d'appel relativement aux faits d'agression dont Payen a été victime, n'est pas légalement justifiée ;
b "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge correctionnel saisi d'une poursuite de ne pas s'arrêter à l'inculpation retenue et
de rechercher même d'office si ces faits ne tombent pas sous l'application d'une disposition pénale autre que celle invoquée et de leur restituer leur véritable qualification ; qu'à supposer qu'il faille retenir la scission dans le temps effectuée par l'arrêt attaqué, celui-ci a néanmoins caractérisé à l'encontre de X..., des faits de complicité de l'extorsion commise par ses employés, par provocation assortie d'abus d'autorité et de pouvoirs et par instructions données ; que faute d'avoir redonné aux faits la qualification légale qui résultait des propres motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à la décision de relaxe qu'elle a prononcé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie qu'à l'égard de Marc X... a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant à l'argumentation de la partie civile, déduit des éléments de fait qu'elle a analysés, qu'il n'était pas établi à la charge du prévenu, la preuve du délit d'extorsion de signature qui lui était reproché ni sa participation à un titre quelconque à des faits délictueux de nature à être retenus contre des tiers ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
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