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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y...,
2°/ de Mme Nadine de Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... à La Grande Motte (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 1er octobre 1980, souverainement retenu que les parties avaient entendu ne résilier que partiellement le bail, la cour d'appel, qui a défini l'objet de celui-ci, a légalement justifié sa décision en retenant que le bail initial ne stipulait pas que la mise à disposition du locataire d'une surface minimale de chasse était une condition essentielle et déterminante et que M. X... n'avait formulé aucune réserve quant à la poursuite du bail de chasse par les nouveaux propriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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