Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-20.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.013
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gelas, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel d'Agen (audience publique), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le père de M. Y... avait installé sur le fonds de M. Z... un bassin de captation des eaux de l'étang Martet et une canalisation souterraine au cours des années 1957-1958 avec l'accord des auteurs de M. Z..., que l'exercice de cette prérogative, jusqu'à l'assignation, avait présenté les caractères d'une possession exempte de vice démontrant de la part de M. Y... un comportement de véritable titulaire, non seulement du droit de capter le trop plein d'eau mais du droit de passage et qu'il n'était justifié d'aucun acte interruptif de la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le fonds de M. Y... avait acquis par usucapion le droit d'usage du trop plein de l'étang ainsi que la servitude de passage nécessaire pour amener l'eau sur ce fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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