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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.104

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui, après relaxe définitive pour abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le ministère public a été présent lors des débats et du prononcé de la décision ; que de cette mention, résulte, à défaut de constatation ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 , 497.3 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par infirmation de la décision déférée à la cour d'appel sur le seul appel de la partie civile, a reçu l'Association Gruissanaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture en sa constitution de partie civile et a condamné Guy X... à lui payer la somme de 112 350 francs ; "aux motifs qu'une relaxe prononcée sur le plan pénal n'interdit pas à une victime de rechercher au plan civil l'indemnisation de son préjudice si les faits commis par la personne relaxée sont constitutifs d'une faute civile ayant causé un préjudice et à une juridiction d'accorder, en application des règles de droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; (...) que les explications données par Guy X..., qu'il fasse allusion à ses erreurs, à ses oublis, à l'expert qui se trompe ou à ses absences de souvenirs sont à confronter aux faits comptables objectifs et à certains témoignages et démontrent qu'étant seul chargé de la comptabilité et des encaissements, il a commis des séries de fautes ayant engendré pour l'Association des déficits qui seront réparés par sa condamnation à payer à l'Association la somme de 110 256 francs telle que dégagée par l'expert outre celle de 2 094 francs correspondant aux deux chèques encaissés sur son compte, soit la somme totale de 112 350 francs (arrêt attaqué p. 5, 6 et 7) ; "alors que si, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel restent saisis de l'affaire en ce qui concerne les intérêts civils, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; de sorte qu'en se dispensant d'une telle qualification et en se déclarant autorisée à accorder réparation, en application des règles du droit civil, des conséquences d'une simple faute civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, les juges du second degré ne peuvent allouer de dommages-intérêts à celle-ci que s'ils constatent que les faits qui leur sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale qu'ils sont tenus de qualifier ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X... secrétaire de l'Association Gruissannaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture a été poursuivi pour abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de ladite association et a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour le condamner sur le seul recours de la partie civile à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'une décision de relaxe n'interdit pas à la victime de rechercher au plan civil l'indemnisation de son préjudice si les faits commis par le prévenu sont constitutifs d'une faute civile ayant causé un dommage et qu'en l'espèce l'intéressé a commis des séries de fautes ayant engendré pour l'association des déficits représentant la somme de 112 350 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a pas relevé à la charge de l'intéressé l'existence des éléments constitutifs de l'abus de confiance ou de toute autre infraction justifiant l'allocation de dommages-intérêts, a méconnu sur le sens et la portée du principe et des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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