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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. B. A., veuve R., partie civile, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1985 qui, dans des poursuites exercées contre L. D. A., épouse S. et S. L. du chef d'homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. S. des fins de la poursuite et débouté Mme R., partie civile, de ses demandes ;
aux motifs que l'installation de la chaudière cause de l'accident dont M. R. avait été victime avait été effectuée en 1975 et ce sans contrat d'entretien et que s'agissant d'un décès survenu le 1er octobre 1980, M. S. bénéficiait de la prescription édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale ;
alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale la prescription de l'action publique, en matière de délit, est de trois années révolues, et qu'en matière d'homicide ou de blessures par imprudence la prescription ne court que du jour où la mort ou les blessures ont été occasionnées et non du jour de l'imprudence ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'homicide ou de blessures involontaires la prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où la mort ou les blessures ont été occasionnées ;
Attendu que pour déclarer prescrites les poursuites dirigées contre S. du chef d'homicide involontaire et débouter la partie civile les juges du second degré ont retenu que les défauts dans l'installation du chauffage central, imputés au prévenu qui n'était pas chargé de l'entretien, remontaient à plus de trois ans lorsque le décès de la victime était survenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 22 mai 1985, mais en ses seules dispositions de nature civile concernant le prévenu S., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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